En matière contractuelle, la jurisprudence a reconnu que la pandémie de la COVID-19, et les restrictions sanitaires qui en ont découlé, constituait un cas de force majeure pouvant servir de motif pour ne pas remplir ses obligations. En voici quelques exemples.

Forfait de voyage et transport aérien

Briand

Les demandeurs réclamaient le remboursement du prix qu’ils avaient payé pour un voyage de cyclisme en Virginie qui devait se dérouler en mai 2020, mais qui n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie.

Le juge a rappelé que la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis, en mars 2020, en raison de la pandémie de la COVID-19 constituait une situation de force majeure. L’organisateur du voyage a été empêché de fournir sa prestation et les demandeurs étaient en droit de refuser de reporter leur voyage. Les services qu’ils avaient achetés devaient leur être fournis à des dates précises, qui étaient alors révolues. Ils n’avaient pas l’obligation de s’engager à les recevoir plus tard uniquement pour accommoder l’organisateur. Ils ont donc obtenu le remboursement du prix qu’ils avaient payé.

Lamontagne

Les demandeurs avaient réservé un forfait de voyage en République dominicaine. Or, en raison de la pandémie, et à la suite d’un avis du gouvernement fédéral émis le 13 mars 2020 qui conseillait aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du pays, les demandeurs ont annulé leur réservation le 19 mars suivant. Peu après, la République dominicaine a fermé ses frontières, de sorte que le vol prévu n’a pas eu lieu.

Les demandeurs ont réclamé le remboursement du coût de leur voyage, mais le transporteur (Air Transat) et le grossiste (Transat Tours Canada) ont refusé en prétendant que cela leur causerait un préjudice sérieux. Ils offraient plutôt un crédit-voyage sans date d’expiration et transférable à une autre personne.

Encore une fois, le juge a conclu que la pandémie qui avait cours en mars 2020 constituait un cas de force majeure. Air Transat et Transat Tours Canada, qui étaient dans l’impossibilité d’exécuter leurs obligations envers les voyageurs, ont dû rembourser le prix payé pour le forfait de voyage. Elles n’ont pas démontré que cette restitution en nature leur aurait causé un inconvénient sérieux.

Location d’une propriété à l’étranger

Riendeau

Dans cette affaire, des Québécois avaient conclu une entente de location d’une unité de copropriété pour séjourner en Floride durant le mois d’avril 2020. Le contrat avait été conclu en juin 2019, mais ils en ont demandé l’annulation vers la mi-mars 2020 en raison de la fermeture des frontières terrestres résultant de la pandémie de la COVID-19. Invoquant leur politique de réservation, qui ne prévoyait aucun remboursement à moins de 3 mois de la date de prise de possession des lieux loués, les locateurs ont refusé.

Le juge a conclu que le contrat de location était résolu. La force majeure que constituent la pandémie de COVID-19 et les mesures d’urgence sanitaire qui ont suivi ont empêché l’exécution des obligations des locateurs, car les locataires n’avaient pas le droit de se rendre aux États-Unis par voie terrestre. Puisque le contrat était réputé ne jamais avoir existé, les locataires ont obtenu remboursement des frais de location qu’ils avaient payés d’avance aux locateurs.

Bail commercial

Enfin, dans Hengyun International Investment Commerce Inc., le locataire d’un local commercial qui a été contraint de fermer son centre de conditionnement physique en raison de la pandémie de la COVID-19 a été dispensé de son obligation de payer son loyer pour la durée de la fermeture. Le locateur ayant été dans l’impossibilité de fournir la jouissance paisible du bien en raison d’une force majeure, le juge a conclu qu’il ne pouvait réclamer le paiement du loyer.

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