Tous les hommes critiquent le pouvoir, mais on n’en rencontre guère qui en contestent la nécessité.

Maurice Druon

Comme la plupart des tribunaux administratifs, le Tribunal administratif du travail (TAT) possède de larges pouvoirs qui lui permettent d’accomplir sa mission. Toutefois, ces pouvoirs doivent s’exercer à l’intérieur de certaines limites. Le jugement rendu par la Cour supérieure dans Retraite Québec c. Tribunal administratif du travail en est un bon exemple.

Le contexte

Tout commence par une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) en matière de financement. L’organisme impute à l’employeur un certain pourcentage du coût des prestations versées au travailleur en raison de la maladie professionnelle que ce dernier a contractée. Insatisfait de cette décision, l’employeur la conteste devant le Tribunal administratif du travail (TAT). Dans le cadre de cette contestation, le TAT rend une décision interlocutoire. Il ordonne à Retraite Québec (RQ) de lui transmettre, sous pli confidentiel, l’historique d’emploi du travailleur. RQ se pourvoit en contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision. Elle invoque essentiellement le caractère confidentiel des informations requises en tant que renseignements de nature fiscale ne pouvant, en vertu de la Loi sur l’administration fiscale, être communiqués à moins que la personne visée n’y consente ou qu’il ne s’agisse de l’un des cas prévus aux article 69.4 à 69.7 et 69.9 de la loi. Selon RQ, le pouvoir général du TAT de rendre des ordonnances ne saurait justifier sa décision, laquelle serait déraisonnable. Quant au TAT, il soutient qu’il pouvait ordonner à RQ de lui transmettre les informations en question en vertu de son pouvoir de décider de toute question de fait et de droit nécessaire à l’exercice de sa compétence exclusive et spécialisée.

Une décision interlocutoire

Dans un premier temps, la Cour supérieure en vient à la conclusion qu’elle doit procéder immédiatement au contrôle judiciaire de la décision du TAT, et ce, bien qu’il s’agisse d’une décision interlocutoire, car son exécution emporterait des conséquences importantes et irrémédiables ne pouvant être corrigées par la décision devant être rendue sur le fond par le TAT:

[30] En effet, la transmission effective de l’information visée au stade préliminaire rendrait théorique toute remise en question sur le fond du pouvoir du TAT d’en ordonner la communication.

Une décision déraisonnable

Dans un second temps, la Cour supérieure va déterminer que la décision du TAT est déraisonnable. Selon la juge, il ne fait aucun doute que le TAT possède de larges pouvoirs en matière d’administration de la preuve. Elle souligne qu’il est notamment investi des pouvoirs inquisitoires d’enquête prévus à la Loi sur les commissions d’enquête, lesquels lui permettent d’obtenir la preuve qui lui paraît essentielle pour trancher le litige dont il est saisi. Toutefois, la juge conclut que le TAT ne pouvait exercer ses pouvoirs, aussi vastes soient-ils, sans tenir compte de l’ensemble du régime législatif applicable. En d’autres mots, le TAT ne pouvait faire fi des dispositions pertinentes de la Loi sur l’administration fiscale qui encadrent l’utilisation et la communication de l’historique d’emploi d’un travailleur.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’historique d’emploi d’un travailleur est un renseignement faisant partie de son dossier fiscal, lequel dossier est confidentiel. Aucun des renseignements qu’il contient ne peut être utilisé ou communiqué, à moins que la personne à qui appartient ce dossier n’y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la Loi sur l’administration fiscale. Or, RQ n’a pas obtenu le consentement du travailleur. Quant aux exceptions à la confidentialité prévues à la Loi sur l’administration fiscale, la juge détermine que les pouvoirs dont dispose le TAT ne lui permettent pas d’y passer outre:

[42] Or, les articles 9 et 10 LITAT ainsi que 6 de la Loi sur les commissions d’enquête ne contiennent pas de termes suffisamment clairs, explicites et non équivoques permettant de conclure à l’inapplicabilité des articles 69 et 69.3 LAF, selon lesquels les renseignements contenus au dossier fiscal d’une personne, transmis par le ministre du Revenu à RQ, ne peuvent être communiqués sauf dans les cas prévus aux articles 69.4 à 69.7 ou 69.9 LAF ou du consentement de la personne concernée.

Enfin, la juge fait une distinction importante relativement à l’exception à la confidentialité prévue à l’article 69.9 e) de la Loi sur l’administration fiscale. Selon la juge, cette exception ne s’applique que pour l’information requise par une commission d’enquête, et non pour celle requise par «un décideur qui bénéficie simplement des pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête dans le cadre de sa mission juridictionnelle» (paragr. 48).

Il faut également mentionner que, dans un dossier similaire, la Cour supérieure a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire de RQ à l’encontre d’une décision interlocutoire du TAT de même nature. Dans cette affaire, l’historique d’emploi d’une ancienne salariée avait déjà été transmis et le TAT avait rendu sa décision sur le fond à la lumière de cette information. La juge a conclu que le jugement recherché n’était susceptible d’aucun effet pratique favorable aux parties.

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