Les élections provinciales de ce 3 octobre 2022 sont imminentes. C’est le bon moment pour faire un survol de différents litiges que les tribunaux ont eu à trancher dans les dernières années relativement à la Loi électorale (la loi) et d’autres sujets connexes.

Infractions pénales

Publicité et technologie

Le responsable des médias sociaux d’un parti politique a publié sur le média social Facebook une publicité payée dans le contexte de la campagne électorale de ce parti. Il a été reconnu coupable d’avoir payé une publicité pendant une période interdite par l’article 429 de la loi. Les principes traditionnels d’interprétation des lois et la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information mènent à la même conclusion, à savoir que l’interdiction de publicité édictée à l’article 429 s’applique à l’affichage dans un espace virtuel comme celui du média social Facebook.

Publicité et statut

Devant la Cour du Québec, l’intimé a été reconnu coupable d’avoir fait une dépense électorale en payant la parution, dans un journal et pendant la période électorale, d’un communiqué qui dénonçait la légitimité de certains candidats à l’élection provinciale sans être l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé. La Cour supérieure a acquitté l’intimé en appel au motif que ce dernier n’avait pas été identifié hors de tout doute raisonnable comme étant la personne qui avait fait paraître la publicité. La Cour d’appel a confirmé cette décision.

Production d’un rapport

Le représentant officiel d’un parti politique au Québec a été reconnu coupable d’avoir omis de produire un rapport exigé par la loi dans le délai prescrit, contrevenant ainsi à l’article 563 de la loi; le terme «omet» employé à cet article n’est pas un synonyme de négligence nécessitant la preuve d’un certain niveau d’intention de commettre l’infraction.

Contribution et sollicitation

  • En Cour du Québec, l’appelant a été déclaré coupable d’avoir aidé une personne morale à tenter de verser une contribution à un parti politique. Or, selon Cour supérieure, ce jugement comporte une erreur de droit déterminante en ce qui a trait à l’état d’esprit blâmable à démontrer pour engager sa responsabilité pénale. Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) devait établir hors de tout doute raisonnable que l’appelant aurait dû savoir que sa conduite aurait comme conséquence probable d’aider une personne morale à tenter de verser une contribution politique.
  • Dans une autre affaire, le défendeur a été reconnu coupable d’avoir contrevenu à la loi en matière de sollicitation de contribution politique alors qu’il était membre d’un cabinet comptable. La note de service qu’il a transmise aux autres associés du cabinet constitue de la sollicitation illégale de contributions politiques.
  • Un directeur dans un cabinet d’ingénieurs a été déclaré coupable d’avoir aidé un collègue à faire une contribution de 500 $ à un parti politique autrement qu’à même ses propres biens; l’amende de 1 000 $ qui lui a été imposée par la Cour du Québec a été maintenue en appel.

Travail et élections

Dans Syndicat des technologues d’Hydro-Québec, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 957 et Hydro-Québec, il a été déterminé que la période de 4 heures pour aller voter ne pouvait chevaucher les 2 heures 45 minutes de transport qu’il fallait aux salariés pour se rendre de l’établissement de l’employeur jusqu’au bureau de vote.

Refonte de la carte électorale

La Commission de la représentation électorale du Québec s’est appuyée sur une grande quantité d’informations et sur son expertise unique lorsqu’elle a décidé de fusionner les circonscriptions électorales de Mont-Royal et d’Outremont; la Cour supérieure a conclu que sa décision était bien fondée.

Contestation d’une élection

Le demandeur a voulu se présenter comme candidat dans une circonscription électorale, mais le directeur du scrutin n’a pas voulu accepter sa candidature en raison d’un problème technique. Le demandeur a déposé une demande de contestation de l’élection du député de cette circonscription. Or, il ne pouvait contester l’élection du député puisque son recours était manifestement mal fondé et qu’il souffrait de vices si fondamentaux qu’il était abusif.

Dépouillement judiciaire

À lui seul, le faible écart de votes entre le gagnant d’une élection provinciale et la personne qui est arrivée deuxième ne scelle pas l’issue d’une demande de recomptage judiciaire. Toutefois, combiné au nombre élevé de votes rejetés et annulés à la suite d’erreurs, cela devient un élément important et incontournable dans l’analyse. La demande de recomptage judiciaire a donc été accueillie.

Langue

Le Tribunal administratif du travail a précisé que le DGEQ est soumis à l’application de la Charte de la langue française lorsqu’il s’agit de la sélection de son personnel puisqu’il est un organisme gouvernemental au sens de l’annexe de la charte.

Accès à l’information

Selon la Cour d’appel, les appelants ne peuvent utiliser et diffuser une liste électorale à des fins généalogiques puisqu’ils enfreignent ainsi la loi.

Droits et libertés

Droit à l’égalité

Le lieu de résidence ne constitue pas l’un des motifs énumérés à la Charte canadienne des droits et libertés ni ne peut constituer un motif analogue. Les appelants n’ont pas démontré que le mode de scrutin uninominal à 1 tour en vigueur au Québec portait atteinte à leur droit à l’égalité en tant que membre de la communauté anglophone de l’Ouest-de-l’Île de Montréal.

Liberté d’expression

L’interdiction de faire de la publicité partisane en période d’élections contenue à la loi constitue une atteinte minimale à la liberté d’expression des syndicats.

Nom

Le requérant, candidat à une élection, a demandé au DGEQ d’insérer «Father-4-justice» entre son prénom et son nom sur les documents de mise en candidature et sur le bulletin de vote. Or, il n’a pas démontré que les nom et prénoms qu’il désire utiliser à des fins électorales sont ses nom et prénoms usuels selon la loi.

Débat télévisé

Le chef d’un parti politique provincial n’a pu obtenir une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire obligeant les télédiffuseurs à le convier aux débats des chefs. L’article de la loi sur lequel il s’appuyait ne vise que les espaces mis gratuitement à la disposition des partis sous la forme d’une publicité, à l’exclusion des entrevues et des débats.

Allocation de transition

Un député a eu droit à une allocation de transition en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale à la suite de l’annulation de son élection en raison d’une manœuvre électorale frauduleuse.

Bonne soirée d’élection!

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