Un important jugement a été rendu par la Cour d’appel le 22 avril dernier en matière de protection du consommateur.

En 2014, l’Union des consommateurs a été autorisée à intenter un recours collectif (aujourd’hui appelée «action collective») au nom des consommateurs qui ont acheté un titre de transport aérien par l’intermédiaire de son site Internet entre le 30 juin 2010 et le 8 février 2012 et qui ont payé un prix supérieur à celui annoncé.

Le site Internet d’Air Canada ne précisait pas, à la première étape de la navigation, le montant des taxes, des frais, des charges et des surcharges compris dans le prix final exigé pour l’achat d’un billet d’avion. Selon l’Union des consommateurs, cette pratique contrevenait à l’article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur.

En 2022, la Cour supérieure a rejeté l’action collective. La juge a conclu qu’Air Canada avait contrevenu à la loi en annonçant un prix inférieur à celui exigé lors de la vente des billets d’avion sur son site Internet. Toutefois, selon elle, les consommateurs n’avaient subi aucun préjudice, d’où le rejet du recours.

L’Union des consommateurs a porté ce jugement en appel sur la question du préjudice.

La Cour d’appel a conclu que la présomption absolue de préjudice énoncée à l’article 272 de la loi s’applique. La pratique interdite de décomposition du prix est objectivement interdite et il n’est pas nécessaire de démontrer que le consommateur a bel et bien été induit en erreur pour qu’il y ait violation. Ainsi, le fait d’exiger un prix supérieur à celui annoncé est réputé avoir eu un effet dolosif sur la décision d’acheter un billet d’avion. Les réparations offertes par l’article 272 de la loi s’offrent alors au consommateur, sous réserve de faire la preuve du quantum.

Or, les membres du groupe n’ont pas démontré la valeur du préjudice qu’ils ont subi. C’est donc à bon droit que la juge d’instance a refusé de réduire leur obligation et de leur accorder des dommages compensatoires.

La Cour d’appel a toutefois conclu que la juge aurait dû leur accorder des dommages punitifs. Selon elle, Air Canada a fait preuve d’insouciance et de négligence sérieuse en plaçant ses intérêts commerciaux devant ses obligations envers ses clients, en négligeant leur vulnérabilité informationnelle et en omettant d’éliminer une pratique susceptible de les empêcher de faire des choix éclairés.

Le transporteur a aussi fait preuve d’ignorance et de laxisme en décidant unilatéralement que l’article 224 c) de la loi ne lui était pas applicable, alors qu’elle n’avait entrepris aucun recours pour suspendre l’application de cette disposition pendant sa contestation constitutionnelle.

Afin de décourager la répétition de ce comportement, la Cour d’appel a condamné Air Canada à payer des dommages punitifs totalisant 10 millions de dollars.