Fondation Lionel-Groulx

SOQUIJ apporte ici un éclairage jurisprudentiel sur l’une des «Douze lois qui ont marqué le Québec», telles que présentées par la Fondation Lionel-Groulx en 2024.

Dans une série d’entretiens organisés en partenariat avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec et QUB, la Fondation s’est intéressée à des lois du droit civil qui, depuis la Confédération de 1867, ont «structuré durablement le Québec comme société et nation uniques en leur genre».

Découvrez cette initiative de la Fondation Lionel-Groulx.

La Convention de la Baie James et du Nord québécois est le premier accord moderne sur des revendications territoriales autochtones au Canada. Elle a été signée en 1975. Elle comprend également des chapitres sur le régime de chasse, de pêche et de piégeage, des mesures de protection de la faune, des mesures de soutien aux activités traditionnelles et des mesures de développement économique et social. Au fil des années, des conventions complémentaires y ont été ajoutées, notamment la Paix des Braves, en 2002. Connaissez-vous le contexte de son adoption? Est-elle encore invoquée 50 ans plus tard?

Objectifs de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Ses principaux objectifs sont exposés dans son préambule :

ATTENDU QU’il est souhaitable que la province de Québec prenne des mesures en vue de l’organisation, de la réorganisation, de la bonne administration et du développement planifié des régions visées aux lois concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, 1898 et aux Lois de l’extension des frontières de Québec, 1912;

ATTENDU QUE la province de Québec a assumé certaines obligations envers les autochtones habitant lesdites régions (ci-après désignées par le terme «Territoire»);

ATTENDU QUE la province de Québec désire maintenant s’acquitter pleinement de ses obligations envers les autochtones habitant le Territoire, et que les Cris de la Baie James et les Inuit du Québec et les Inuit de Port Burwell ont consenti aux conditions d’une Convention d’entente à ce sujet;

ATTENDU QU’en particulier il convient de s’entendre sur les conditions de la cession des droits évoqués dans les Lois de l’extension des frontières de Québec, 1912;

ATTENDU QU’à cette fin, il convient que le Canada et le Québec recommandent respectivement au Parlement du Canada et à l’Assemblée nationale du Québec d’amender par voie législative les Lois de l’extension des frontières de Québec, 1912;

ATTENDU QUE la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James et la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec) ont avantage à développer ledit Territoire de façon planifiée et ont pris des engagements à cette fin;

Le contexte entourant son adoption 

En 1970, Robert Bourassa rédige le programme du Parti libéral du Québec et y indique son engagement de « Créer un plan intégré d’aménagement du territoire de la Baie James, en vue de la mise en valeur du potentiel hydroélectrique ». Après avoir remporté l’élection, il promet la création de 100 000 emplois. Puis, le 30 avril 1971, il annonce, à titre de premier ministre, le projet du siècle, soit l’immense chantier de la Baie-James, qui doublera la capacité hydroélectrique de la province. Toutefois, il n’y a eu aucune consultation des Autochtones qui vivent sur ce territoire. Des négociations houleuses ont ensuite suivi, avant que ne survienne une décision judiciaire historiquement connue comme «le jugement Malouf».

Ce jugement, répertorié sous l’affaire Chef Max «One-Onti» Gros-Louis c. Société de développement de la Baie James,a marqué les esprits quand une soixantaine de Cris et d’Inuits se sont présentés dans une salle de Cour bondée. En remarque préliminaire, le juge affirme que «ce fut une longue audition. L'argument légal commença en novembre 1972 et les parties commencèrent à produire la preuve le 11 décembre. En tout, [167] témoins furent entendus et [312] pièces furent produites» [le texte intégral du jugement est disponible sur Recherche juridique sur le Portail SOQUIJ]. Le juge a affirmé que le Québec ne pouvait entreprendre des projets sur ces terres sans l’accord préalable des Cris et des Inuits et a accueilli la requête en injonction interlocutoire ainsi qu’ordonné la cessation les travaux du projet hydroélectrique. Le jugement du 15 novembre 1973 a ensuite été suspendu la semaine suivante et cassé en appel. Toutefois, il a été à l’origine des négociations qui ont mené à la conclusion de la convention.

Des décisions contemporaines citant la convention

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois est citée dans plusieurs décisions des tribunaux, dans plusieurs domaines, notamment en protection de la jeunesse, en environnement, en droit pénal et en éducation. En voici 2 cas d’application récents:

Naskapi Nation of Kawawachikamach c. Attorney General of Canada

La Nation naskapie de Kawawachikamach et le Village naskapi de Kawawachikamach (les Naskapis) n'ont pas participé aux négociations entourant la Convention de la Baie James et du Nord québécois, en 1975. En 1978, avec les gouvernements du Québec et du Canada, ils ont conclu laConvention du Nord-Est québécois, laquelle prévoit un régime territorial qui gouverne l'utilisation des terres traditionnelles des Naskapis par eux et d'autres. Les Naskapis ont présenté une demande en jugement déclaratoire visant à corriger ce qu’ils estimaient être un traitement préjudiciable à leur endroit à la suite de la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

Ces demandes découlaient de la croyance selon laquelle le gouvernement du Québec ne respectait pas son obligation d'agir honorablement dans l'interprétation, la mise en œuvre et l'exécution de la Convention du Nord-Est québécois et n'avait pas non plus agi conformément à son obligation de consulter et d'accommoder les Naskapis. Ces derniers ont ainsi contesté la constitutionnalité de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement. Ils affirment également qu'ils sont sous-représentés au conseil de l'Administration régionale Kativik, même s'ils y ont un siège. Selon eux, en raison de toute la structure de cette dernière et des dispositions de la loi, ils ne sont pas suffisamment consultés en lien avec les projets se déroulant au nord du 55e parallèle.

Leur recours afin de faire déclarer certaines dispositions de la loi inconstitutionnelle a été rejeté et, en l'absence d'une situation factuelle précise, aucune des autres mesures demandées n’a été jugée appropriée.

R. c. Iserhoff

Dans cette affaire en droit pénal, le juge de la Cour du Québec rappelle que l'imposition d'une peine d'emprisonnement doit tenir compte des conséquences indirectes qu'elle pourrait occasionner.

En l'espèce, ces conséquences indirectes découlent de l'omission d'avoir mis en œuvre le droit des délinquants cris, énoncé à l'article 18.0.26 de la convention, d'être détenus dans un établissement au nord du 49e parallèle. En effet, ce droit n'a pas été suspendu par l'Entente concernant l'administration de la justice pour les Cris entre le gouvernement du Québec et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l'Administration régionale crie, conclue en 2007, laquelle prévoyait des mesures temporaires — qui n'ont toujours pas été implantées — pour pallier l'omission de mise en œuvre de ce droit.

Ainsi, les détenus cris doivent purger leur peine dans un établissement de détention situé loin de leur famille et de leur communauté, dans un environnement où la culture autochtone est sous-représentée. Ils purgent en moyenne plus de la moitié de leur peine dans un autre établissement que celui d'Amos, où des programmes de réhabilitation destinés aux détenus cris sont pourtant disponibles.

Les peines des accusés ont été déterminées en tenant compte de ces conséquences indirectes de l’absence de mise en œuvre d’un droit prévu à la convention.

Pour la préparation de ce billet, j’ai pu consulter des documents d’archives fort intéressants publiés sur le site de Radio-Canada Espaces Autochtones à l’occasion du 50e anniversaire de la convention. Je vous invite à les consulter pour en savoir plus sur cette tranche de l’histoire du Québec.