Les troubles de voisinage peuvent parfois pousser certaines personnes excédées par une situation persistante à prendre les choses en main pour y mettre fin. Or, comme l’illustre la récente décision de la Division des petites créances de la Cour du Québec, agir ainsi comporte des risques: une telle initiative peut engager la responsabilité civile de son auteur et entraîner des conséquences coûteuses.
Les faits
Le demandeur et le défendeur sont des voisins immédiats dans un secteur semi-urbain. Le demandeur était propriétaire, depuis 2016, de 2 chats prénommés Charlie et McQueen. Le litige concerne plus particulièrement Charlie, un chat tigré brun qui était âgé de 7 ans en 2023.
Dès 2020, le défendeur avait commencé à remarquer la présence de quelques chats sur son terrain. La même chose s’était produite de manière sporadique en 2021. Le défendeur a expliqué que, alors que la présence des chats s’était intensifiée en 2022, il avait remarqué qu’un chat avait pris l’habitude de creuser – assez fréquemment – un trou sur son terrain afin d’y loger ses excréments. Dans ces circonstances, son épouse et lui se résignaient à nettoyer le tout, puis à réparer le trou généré par la présence de ce ou ces félins sur leur terrain. Le défendeur a précisé que les dommages observés touchaient également les aménagements paysagers «relativement élaborés» mis en place par son épouse.
Lorsque le défendeur en avait discuté avec le demandeur et sa conjointe afin de s’assurer que leurs chats cessent leurs escapades, notamment celles survenant la nuit, ces derniers avaient rétorqué que les dommages au terrain du défendeur n'avaient pas été causés par leurs chats, mais bien par divers autres animaux sauvages vivant dans le voisinage, comme des mouffettes, des taupes, des marmottes ou des écureuils, ainsi que par d’autres chats qui avaient l’habitude de se promener sur leurs terrains respectifs.
Le 26 juin 2023, Charlie a été capturé par le défendeur, puis déplacé à environ 11 kilomètres de son domicile. Il ne sera malheureusement jamais retrouvé, et ce, malgré diverses recherches effectuées par le demandeur. Au mois d’août suivant, le défendeur a reconnu être l’auteur de l’enlèvement.
Ces malheureuses circonstances ont amené les parties à formuler 2 réclamations:
- D’une part, le demandeur a réclamé la somme de 15 000 $ pour les dommages moraux, la détresse et la perte de jouissance de son animal de compagnie;
- D’autre part, le défendeur, qui s'est porté demandeur reconventionnel, étant d’avis que le demandeur devrait être tenu responsable des dommages causés par les agissements de Charlie, a formulé une réclamation pour un total de 8 886 $. Celle-ci comprenait divers chefs de réclamation, soit 3 358 $ pour le préjudice matériel, 5 000 $ pour les dommages moraux et 500 $ pour le temps passé sur le terrain à ramasser les excréments et à réparer les divers trous.
La décision
La demande principale
Puisque la réclamation du demandeur s’articulait en matière de responsabilité civile, suivant l’article 1457 du Code civil du Québec (C.C.Q.), celui-ci devait établir de manière prépondérante la commission d’une faute par le défendeur, l’existence d’un préjudice et celle d’un lien de causalité suffisant entre les 2.
Étant donné que le défendeur a reconnu avoir capturé Charlie, avouant lors de son témoignage qu’il s’agissait d’un «moyen extrême», il n’a pas été difficile pour le tribunal de conclure qu’une faute avait été établie:
[56] […] la décision [du défendeur] de capturer Charlie et de le déporter à une autre adresse – relativement lointaine dans les circonstances – ne peut se qualifier de comportement qui aurait été posé par une personne agissant de manière raisonnablement prudente et diligente.
En outre, devant l’une des explications que le défendeur a présentées pour tenter de justifier son comportement, soit son exaspération quant aux dommages causés à son terrain par Charlie et l’apparente indifférence du demandeur à cet égard, le juge a ajouté:
[57] Que [le défendeur] ait pu être exaspéré des dommages causés par Charlie est une chose. Que la réponse à une telle exaspération soit l’enlèvement – pur et simple – d’un chat ne peut se justifier.
Après avoir cité l’article 898.1 C.C.Q. – suivant lequel les animaux ne sont pas des biens meubles, contrairement à la position antérieure à l’adoption de cette disposition, mais bien des êtres doués de sensibilité et ayant des impératifs biologiques – ainsi que le préambule de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, le juge a conclu:
[62] […] la décision [du défendeur] de retirer Charlie de son environnement habituel ne pouvait être une réaction appropriée ou raisonnable, même en présumant […] que ce chat était bel et bien l’auteur de divers dégâts sur son terrain.
Par ailleurs, il convient de mentionner que l’autre chat du demandeur, McQueen, a aussi été porté disparu, en septembre 2023. Or, même si le demandeur entretenait des soupçons à l'égard du défendeur en lien avec cette disparition, il a indiqué qu’il n’en avait pas la certitude et qu’il ne pouvait pas le prouver. Du reste, le défendeur a nié toute implication dans la disparition de McQueen. Le juge a conclu que rien dans la preuve ne permettait de soutenir valablement que le défendeur avait été impliqué de quelque façon que ce soit dans cette seconde disparition.
Ensuite, se penchant sur le préjudice allégué par le demandeur, le juge a formulé quelques commentaires sur l’état de la jurisprudence quant aux sommes allouées pour les dommages non pécuniaires en lien avec la perte d’un animal de compagnie:
[72] Les tribunaux ont été plus enclins, récemment à accorder des sommes un peu plus élevées pour la perte d’un animal de compagnie, le tout faisant écho à [la] législation récente visant à protéger les animaux.
[73] Cela dit, et malgré une tendance à la hausse, force est de constater que les sommes allouées pour les dommages non pécuniaires en lien avec la perte d’un animal demeurent, somme toute, relativement modestes.
Sans s’attarder sur le lien de causalité entre la faute établie et le préjudice démontré, puisque ce lien ressortait clairement de la preuve soumise, et ne doutant pas des conséquences de la perte de Charlie sur le demandeur, le juge a considéré qu’une somme de 3 500 $ représentait une indemnisation juste, raisonnable, proportionnelle et appropriée à la lumière de l’ensemble des circonstances.
La demande reconventionnelle
En ce qui a trait aux réclamations formulées par le défendeur, c’est l’article 1466 C.C.Q. qui était en jeu, soit la présomption de responsabilité applicable au propriétaire d’un animal pour les dommages causés par ce dernier. Le juge a été d’avis, malgré une preuve contradictoire à certains égards, que le défendeur et son épouse avaient dû ramasser divers excréments de Charlie sur leur terrain dans la période pertinente, soit de 2021 à 2023. Puisque Charlie était en cause pour plusieurs de ces épisodes, le juge a conclu que la responsabilité de son propriétaire, le demandeur, avait été engagée à cet égard, la preuve soumise n’ayant pas démontré une force majeure ou la faute d’un tiers, soit les seuls cas pouvant repousser la présomption.
Toutefois, même si la preuve a révélé que Charlie était un acteur principal en ce qui concerne les dommages invoqués, elle n’a pas démontré qu’il était le seul responsable de tous les dommages subis:
[110] En effet, la présence d’autres chats de différents propriétaires, voire cette longue série d’animaux sauvages se baladant dans le secteur, tendent à rendre vraisemblable l’affirmation voulant que certains des dommages aient été causés par des suspects autres que Charlie.
En outre, le juge a aussi constaté que la preuve soumise par le défendeur était assez peu détaillée quant aux dommages matériels subis sur son terrain et que l’ampleur des dommages décrite dans les procédures n’était pas appuyée par une preuve pouvant être qualifiée de prépondérante. Les chefs de réclamation liés à de tels dommages ont donc été partiellement accueillis, pour une somme de 818 $.
Pour ce qui est des chefs de réclamation liés aux dommages moraux ainsi qu’au temps nécessaire, au fil des ans, afin de ramasser les excréments et de réparer les divers trous creusés sur le terrain du défendeur, le juge a établi la valeur de ces dommages à 1 000 $, soit 750 $ pour les dommages moraux et 250 $ pour le temps passé sur le terrain.
Conclusion
Puisque les 2 demandes ont été accueillies partiellement, l’une condamnant le défendeur à payer au demandeur une somme de 3 500 $ et l’autre condamnant le demander à payer au défendeur une somme totale de 1 818 $, une compensation judiciaire des sommes dues de part et d’autre a été prononcée. Au bout du compte, le défendeur a dû payer une somme de 1 682 $ au demandeur.
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Cette décision rappelle que, en présence d’un problème lié au comportement de l’animal de compagnie de son voisin, aussi irritante que la situation puisse paraître, il ne revient pas aux citoyens de se faire justice eux-mêmes. Le recours à des moyens extrêmes, surtout lorsqu’ils entraînent la disparition de l'animal, ne constitue jamais une réponse appropriée et est susceptible d’engager la responsabilité civile de leur auteur.
Certes, d'un côté, les propriétaires d'animaux ont la responsabilité de s'assurer que leur compagnon ne cause pas de préjudice à leurs voisins. Or, de l'autre côté, ceux qui subissent ces nuisances doivent canaliser leur frustration vers des voies légitimes, sans jamais enfreindre la loi.
Un chat peut bien commettre des bêtises et causer des inconvénients aux voisins; l’animal et son maître ne méritent pas pour autant d’être séparés par un geste irréfléchi. En effet, aucun dommage causé par un chat ne justifie de le séparer de son maître ni de mettre en danger sa sécurité. Le droit offre des mécanismes pour gérer les troubles de voisinage, et ces moyens doivent être privilégiés au lieu de recourir à des méthodes personnelles et excessives.
En conclusion, on ne peut que souhaiter que Charlie ait pu retrouver son chemin… et espérer que McQueen soit, lui aussi, sain et sauf.