Il n'est pas rare que le Tribunal administratif du travail (TAT) doive soupeser le droit d'un employeur d'avoir accès à certaines informations médicales dans le cadre d'une réclamation pour une lésion professionnelle et le droit des travailleuses et des travailleurs à la vie privée. Au-delà des grands principes, chaque dossier comporte son lot de particularités. Dans une affaire récente, Cardinal et Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, le TAT s'est trouvé devant une situation quelque peu différente qui mettait aussi en jeu le droit au secret professionnel. En voici les détails.
Le contexte
La travailleuse, alléguant s'être blessée dans le cadre de son travail, produit une réclamation à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Suivant cette réclamation, le gestionnaire responsable de l’invalidité chez l’employeur lui fait parvenir un formulaire d’autorisation d’accès à ses renseignements médicaux. Ce formulaire indique que la travailleuse autorise un centre hospitalier à faire parvenir à un médecin-conseil chez l’employeur son dossier médical complet, sans distinction ni précision de diagnostic, pour une période comprise entre septembre 2022 et la date de la signature du formulaire. La travailleuse signe le formulaire en question en date du 11 avril 2023. Une fois les documents médicaux reçus, ils sont déposés au dossier d’assurance-invalidité de celle-ci. Tous les employés qui travaillent au bureau de santé chez l’employeur y ont accès. Une copie du dossier médical de la travailleuse est par la suite envoyée à 2 médecins, dont celui agissant à titre de médecin-conseil chez l'employeur, afin qu'ils réalisent des évaluations médicales en lien avec l'état de santé de la travailleuse.
La CNESST ayant refusé de reconnaître la survenance d'une lésion professionnelle, et ce, tant initialement qu'à la suite d'une révision administrative, la travailleuse conteste la décision devant le TAT. Lorsque l'employeur dépose les 2 évaluations médicales en preuve, la travailleuse s'y oppose en invoquant principalement son droit au secret professionnel et son droit à la vie privée.
L'accès au dossier de la CNESST
Dans un premier temps, le TAT détermine que les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles encadrant l’accès par l’employeur au dossier que possède la CNESST au sujet de la travailleuse victime d’une lésion professionnelle ne s'appliquent pas à la situation. La raison en est fort simple: l’employeur s’est procuré l’ensemble du dossier médical de la travailleuse en vue de la réalisation des évaluations directement auprès de différents professionnels de la santé ou d’établissements de santé. La CNESST n'a pas transmis le dossier à l'employeur et celui-ci n'a présenté aucune demande à la CNESST en ce sens.
Le droit au secret professionnel
Comme le souligne le TAT, la protection du secret professionnel n’est pas un droit absolu, et la personne qui en bénéficie peut y renoncer. Or, selon le TAT, en signant l’autorisation à l’obtention des renseignements médicaux en bonne et due forme et de son plein gré, la travailleuse a renoncé, en faveur du médecin-conseil de l'employeur, à la protection des renseignements couverts par le secret professionnel. Ainsi, la détention de ces informations par le médecin-conseil ne contrevient pas à la protection du secret professionnel. Le TAT ajoute que le médecin-conseil ne rapporte d’aucune façon la teneur du dossier médical de la travailleuse qui lui a été fourni par l’employeur dans le cadre de son évaluation et qu'il ne s’attarde qu’aux éléments physiques concernant la demande qui lui est soumise. Dans cette situation, il ne viole pas non plus son obligation de respecter le secret professionnel qui lui incombe.
Le droit à la vie privée
Pour le TAT, il ne fait aucun doute que les documents médicaux en la possession de l’employeur sont des renseignements confidentiels qui se rapportent à la vie privée de la travailleuse. La détention des renseignements médicaux obtenus par l’employeur n’a pas été consentie par la travailleuse, que ce soit de façon expresse ou implicite. Le TAT souligne aussi qu'aucune loi n’autorisait l’employeur à obtenir les renseignements médicaux qu’il a eus en sa possession. Selon lui, les documents ont été obtenus par l’employeur dans des conditions qui portent atteinte à la vie privée de la travailleuse puisqu’ils ne lui étaient pas destinés, mais s'adressaient plutôt à son médecin-conseil. C’est donc à l’insu de la travailleuse que l’employeur prend connaissance de son dossier médical. La conclusion du TAT est sans équivoque: il s'agit d'une atteinte à la vie privée de la travailleuse par son employeur. Il reste à savoir si cette atteinte est justifiée par des motifs rationnels et a été faite par un moyen raisonnable.
Or, selon le TAT, il n’est pas possible de comprendre l’intérêt de l’employeur à demander le dossier médical complet de la travailleuse concernant une tout autre condition médicale que celle pour laquelle elle a déposé une réclamation et a cessé de travailler. Le TAT ajoute que l’employeur n’a présenté aucune preuve pour tenter de justifier l’atteinte au droit de la travailleuse, se contentant d'affirmer qu’elle avait donné son autorisation pour qu'il y ait accès, ce qui est faux, car la travailleuse a uniquement consenti à ce que le centre hospitalier fasse parvenir son dossier médical au médecin-conseil, et non qu'il le transmette directement à l’employeur.
[64] En définitive, il n’est pas démontré que le dossier médical de la travailleuse était pertinent et nécessaire à une défense pleine et entière de l’employeur quant au recours de la travailleuse. Que ce soit concernant sa réclamation à la Commission ou encore celui de son invalidité pour l’obtention de l’assurance‑salaire, le dossier obtenu n’est pas pertinent pour la résolution du litige selon la preuve disponible. Ainsi, l’employeur n’a pas démontré un motif rationnel justifiant l’accès au dossier médical complet de la travailleuse visant la période entre septembre 2022 et la date de la signature du formulaire d’autorisation.
[nos soulignements]
Le TAT conclut également que l'atteinte au droit à la vie privée n'a pas été conduite par des moyens raisonnables. Selon lui, il existait bien d’autres façons moins intrusives d’obtenir les informations. Par exemple, l’employeur ayant l’obligation de transmettre les renseignements résultant de l’autorisation de la travailleuse à son médecin-conseil, il aurait pu se renseigner auprès de ce dernier afin de recevoir un résumé du dossier selon ce qui était jugé pertinent au regard de la lésion professionnelle alléguée, ce qu'il n'a pas fait. Pour la dernière étape de son analyse, le TAT doit déterminer si les évaluations médicales produites, alors que les experts ont reçu le dossier médical en violation du droit à la vie privée de la travailleuse, sont irrecevables en preuve, car elles seraient susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice.
[76] Afin de juger si la recevabilité de la preuve déconsidère l’administration de la justice, le Tribunal doit analyser les facteurs de pondération proposés par la Cour d’appel dans l’arrêt Mascouche (Ville) c. Houle. Ces facteurs sont: l’effet de l’utilisation de la preuve sur l’équité du procès, la gravité de la violation du droit et ses conséquences de l’exclusion de la preuve sur la déconsidération de la justice. Il faut d’abord examiner la gravité de la violation et, ensuite, effectuer un exercice de pondération entre la protection des droits fondamentaux et la recherche de la vérité.
[nos soulignements]
Dans un premier temps, le TAT détermine que le degré de la violation au droit à la vie privée de la travailleuse est élevé. L’employeur s’est approprié un dossier médical qui ne lui était manifestement pas destiné. Non seulement il en a pris possession, mais il en a également pris connaissance. Il va même transmettre le dossier médical aux 2 évaluateurs, alors que les renseignements qui y sont contenus n’ont aucune pertinence en ce qui a trait à l’arrêt de travail et à la réclamation de la travailleuse. Le TAT souligne que cette violation ne peut être que volontaire; elle n’a pas été commise par inadvertance, même si la preuve ne démontre pas la mauvaise foi des commettants de l’employeur.
Dans un second temps, le TAT conclut que la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée n’a pas d’incidence sur l’équité du procès. Il note que, dans les 2 évaluations médicales produites au dossier, il n’y a aucune trace laissant entrevoir que les experts ont tenu compte de la condition médicale découverte, laquelle n'est pas en lien avec la lésion professionnelle alléguée dans le dossier de la travailleuse. Il en est ainsi, selon le TAT, parce que ces informations n’ont aucun lien avec le mandat qui leur a été confié et ne sont pas pertinentes pour celui-ci.
Finalement, le TAT souligne que le résultat de ces 2 évaluations est pertinent dans le cadre du litige. Tout d’abord, ce résultat le renseigne sur la condition médicale de la travailleuse en lien avec la question qui lui est soumise. Ensuite, il permet à l’employeur de présenter une défense pleine et entière. Cela n’empêche pas la travailleuse de faire valoir ses arguments à l’encontre du bien-fondé de ces 2 évaluations ni de présenter sa preuve. Ainsi, la violation de l’employeur n’a aucune incidence sur la preuve qui pourra être présentée. En outre, de l'avis du TAT, refuser de recevoir en preuve ces évaluations n’aurait pour effet que de forcer l’employeur à soumettre la travailleuse à une autre évaluation, ce qui engendrerait des délais et des coûts supplémentaires.
[97] Le droit à la vie privée est une valeur fondamentale dans notre société et il est du devoir du Tribunal d’en assurer le respect et d’en sanctionner sa violation.
[98] Toutefois, le Tribunal doit également, dans sa quête de la vérité, admettre toute preuve pertinente au litige qui ne déconsidère pas l’administration de la justice, et ce, tel que précisé par la Cour d’appel, même si l’atteinte à la vie privée est qualifiée de grave.
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