Les activités sociales en entreprise destinées à renforcer la cohésion au sein des équipes, à nourrir le sentiment d’appartenance des employés ou encore à favoriser le bien-être de ces derniers peuvent entraîner des résultats tout autres si elles sont mal encadrées, notamment la manifestation de comportements violents à caractère sexuel.
Les événements survenus dans une affaire récente tranchée par le Tribunal administratif du travail (TAT) en constituent un exemple. Le TAT a reconnu qu’une analyste de données qui avait été agressée sexuellement à son domicile par un consultant de l’employeur qui l’avait raccompagnée après une fête avait subi une lésion professionnelle. Dans la même décision, le TAT a également accueilli la plainte pour harcèlement psychologique en vertu de la Loi sur les normes du travail déposée par l’analyste à la suite de l’agression. Le présent billet porte plus particulièrement sur la portion de la décision du TAT relative à la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
L’employeur, une entreprise spécialisée dans le développement de jeux vidéo, avait organisé l’activité sociale dans un hôtel du Vieux-Montréal afin de mobiliser les employés dans le contexte du lancement d’un jeu vidéo. Le consultant y avait participé, tout comme la travailleuse. Au cours de cette fête, on avait notamment remis aux employés des coupons échangeables contre de l’alcool. Alors qu’elle était en état d’ébriété avancée, la travailleuse avait demandé si quelqu’un pouvait la raccompagner chez elle, et le consultant avait proposé de le faire.
Au départ, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail avait refusé (CNESST) la réclamation de la travailleuse au motif que l’employeur n’avait aucun contrôle sur l’agression qui s’était produite au domicile de celle-ci alors que la fête était terminée. Près de 4 ans plus tard, le TAT a accueilli la contestation de la travailleuse.
Devant le TAT, la travailleuse prétendait pouvoir bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 28.0.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, introduite dans la loi en 2024:
«Une blessure ou une maladie d’un travailleur est présumée être survenue par le fait ou à l’occasion de son travail lorsqu’elle résulte de la violence à caractère sexuel subie par ce dernier et commise par son employeur, l’un des dirigeants de ce dernier dans le cas d’une personne morale ou l’un des travailleurs dont les services sont utilisés par cet employeur.»
Le TAT a écarté une telle avenue étant donné que les faits en litige s’étaient produits avant l’entrée en vigueur de cet article, lequel ne peut être appliqué de façon rétroactive.
Le TAT a toutefois jugé que la travailleuse avait prouvé qu’elle avait été victime d’un accident du travail. D’une part, le TAT a considéré que l’agression constituait un événement imprévu et soudain puisqu’elle avait un caractère objectivement traumatisant et qu’elle dépassait le cadre normal et habituel du travail. D’autre part, il a conclu que cet événement ne relevait pas du domaine privé, contrairement à ce que l’employeur prétendait, mais qu’il était survenu «à l’occasion du travail», cette notion requérant la démonstration d’un lien plus ou moins étroit entre les circonstances de la survenance de la lésion et le travail exercé. La preuve établissait par ailleurs que le trouble anxieux aigu diagnostiqué chez la travailleuse découlait directement de cet événement.
Dans son analyse, le TAT a notamment retenu ce qui suit:
- La participation à l’activité sociale était volontaire, mais elle était encouragée.
- L’activité avait pour objectif d’améliorer le climat de travail et servait ainsi les intérêts de l’employeur.
- Les événements qui ont suivi le départ de la travailleuse s’inscrivaient dans la continuité de l’activité sociale. La travailleuse n’est donc jamais passée de la sphère professionnelle à la sphère personnelle.
- L’employeur fournissait l’alcool et devait s’assurer que les conditions dans lesquelles les employés quittaient l’hôtel étaient sécuritaires pour tous.
- C’est une mauvaise orchestration de la part l’employeur qui a mené la travailleuse à quitter l’hôtel alors qu’elle n’était pas en mesure de prendre des décisions éclairées et dans des conditions qui mettaient en péril sa santé et sa sécurité.
- Le fait que la travailleuse s’était enivrée ne relève pas l’employeur de ses obligations de prévention en matière de santé et de sécurité du travail.
Enfin, le TAT souligne que reprocher à la travailleuse sa consommation d’alcool, comme tous ses comportements antérieurs à l’agression, relève de mythes et de préjugés qui ne doivent pas faire partie de son analyse.
Si les mythes et préjugés auxquels le TAT fait référence dans ce dossier «n’ont plus leur place dans [le] système de justice» (De Sousa, paragr. 34), ainsi que le juge administratif le mentionne, ils ne l’ont pas davantage au sein de la société elle-même. Trop souvent, dans l’opinion publique, un regard réprobateur ou suspicieux est porté sur les victimes de lésions professionnelles. Songeons un instant au courage dont il faut faire preuve pour produire une réclamation à la CNESST à la suite d’une agression sexuelle. Et espérons qu’un tel courage saura inspirer d’autres victimes à briser le silence.
