Il est plutôt rare que le Tribunal administratif du travail se prononce sur la survenance d'un accident du travail alors que des activités syndicales font partie de la trame factuelle.
Tel a été le cas dans une décision récente du Tribunal administratif du Travail.
Les faits
La travailleuse occupe un poste d'éducatrice spécialisée dans un Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. Le jour de l'événement, elle s'est présentée au travail à 8 h. Elle s'est rendue à son bureau et a vérifié ses appels. Par la suite, la travailleuse est sortie, vers 8 h 30, pour faire du piquetage sur une parcelle du terrain de l'employeur.
Alors que ses heures de piquetages étaient terminées, la travailleuse s'est dirigée vers le bâtiment pour retourner à son bureau. Elle a ouvert la porte du bâtiment et elle a fait une chute sur la rampe métallique formant le seuil.
La travailleuse a produit une réclamation à la CNESST pour des diagnostics d'entorse dorsale, d'entorse cervicale et de traumatisme cranio-cérébral léger. La CNESST a refusé sa réclamation au motif que les lésions n'étaient pas survenues «par le fait» ou «à l'occasion» du travail. L'instance de révision a confirmé cette décision. Le Tribunal en a décidé autrement.
La décision du Tribunal
Le Tribunal a appliqué les critères usuels permettant de conclure qu'un événement était survenu à «à l'occasion du travail».
Il ne faisait aucun doute que le fait accidentel était survenu à l'établissement de l'employeur. Bien que l'heure précise du fait accidentel ait été inconnue, la preuve établissait que, au moment où la travailleuse a fait une chute, son temps de piquetage était terminé. Même si elle n'était pas encore au travail, elle s'y préparait au moment de sa chute, après le piquetage. Il est donc possible que la travailleuse ait été rémunérée et soumise à l'autorité de l'employeur. De toute manière, le Tribunal souligne que ces 2 critères ne sont pas déterminants dans l'affaire.
En ce qui concerne les critères de la finalité, de la connexité et de l'utilité relative de l'activité exercée lors de l'événement au regard des conditions et de l'accomplissement du travail, le Tribunal a souligné que la question de la grève, du piquetage et des activités syndicales soulevée par l'employeur constituait un faux débat. L'activité exercée par la travailleuse au moment de sa chute était de se rendre à son bureau afin de poursuivre la tâche de travail débutée le matin même. Le Tribunal a conclu que le trajet parcouru par la travailleuse vers son bureau était une activité connexe à son travail et dont la finalité résidait dans l'exécution de ses tâches, ce qui était utile à l'employeur.
La travailleuse a donc subi un accident «à l'occasion du travail».
