Depuis que la modification apportée à l’article 164 du Code des professions (C.prof.) a réintroduit la possibilité de demander la permission d’interjeter appel de décisions interlocutoires devant le Tribunal des professions (TP), une trentaine de décisions ont été rendues sur le sujet. Un tableau répertoriant ce corpus jurisprudentiel se trouve à la fin du billet, après une brève présentation de cette modification législative, des nouveaux critères à prendre à considération, de la nature des décisions interlocutoires visées par ces demandes de permission et d’illustrations jurisprudentielles de demandes accueillies.

Malgré son apparente technicité, ce billet présentera un intérêt pour tous ceux qui s’intéressent, de près ou de loin, au droit disciplinaire et professionnel.

Bref historique législatif

Comme le TP l’a lui-même rappelé dans Blais c. Barreau du Québec (syndic adjoint):

[11]           Le 12 juin 2013 est entrée en vigueur l’abrogation du deuxième paragraphe de l’article 164, al. 1, C.prof. qui a eu pour effet d’exclure les appels sur permission au Tribunal des professions des décisions interlocutoires ou celles rendues par un président agissant seul.

[12]           Depuis, le Tribunal des professions a rendu plusieurs jugements qui ont interprété cette abrogation comme limitant sa compétence attributive aux seules décisions mentionnées à l’article 164, al. 1 C.prof.

[Nos soulignements.]

Cette abrogation n’a toutefois pas entraîné les effets escomptés, soit de réduire les délais, d’où la demande du TP de réintroduire cette possibilité, comme cela a été souligné dans le Journal des débats, où l’on retrouve les commentaires du ministre de la Justice en commission parlementaire:

M. Jolin-Barrette: Alors, ce qu'on m'indique, c'est que, plutôt que... Puisqu'ils ne pouvaient plus aller en appel, ce que les parties faisaient, c'est qu'[elles] allaient en révision judiciaire à la Cour supérieure. Donc, ça avait pour effet d'allonger les délais d'une façon substantielle. C'est pour ça qu'on vient corriger ça.

[Nos soulignements.]

Le nouveau paragraphe 2 de l’article 164 C.prof. se lit désormais ainsi:

164. Il y a appel au Tribunal des professions :

[…]

2°  de toute autre décision du conseil de discipline, sur permission du tribunal, si ce dernier estime qu’elle décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris si elle accueille une objection à la preuve. […]

[Nos soulignements.]

Critères à considérer

Comme cela a été relevé dans l’affaire Heidary c. Dentistes (Ordre professionnel des), le «libellé de l’amendement législatif du 15 mars 2023 reprend essentiellement celui du deuxième alinéa de l’article 31 du Code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de faire une analogie avec les critères énoncés par la Cour d’appel lorsqu’elle a dû interpréter cette disposition» (paragr. 15).

Dans Lacroix c. Médecins (Ordre professionnel des), les critères énoncés au nouveau paragraphe 2 de l’article 164 C.prof. sont décrits de la façon suivante, selon cet extrait de la décision qui a été, par la suite, abondamment citée: 

[29]           En bref, ces critères se résument ainsi:

  • La décision doit décider en partie du litige ou causer un préjudice irrémédiable;
  • L’appel projeté est dans le meilleur intérêt de la justice et de la saine administration de celle-ci (article 9, 3e al. C.p.c.) en ce qu’il soulève une question d’intérêt, qu’il a des chances de succès et s’accorde avec les principes directeurs de la procédure (articles 17 et suiv. C.p.c.).

[Nos soulignements.]

Effet immédiat de la loi nouvelle

Dans cette dernière affaire, le TP s’est également penché sur l’application de la nouvelle mouture de la loi dans le temps. Il a déterminé que la décision, rendue le 17 juillet 2023, ayant rejeté la demande du professionnel en rejet de plainte et en arrêt de procédure, était «visée par le nouvel article […] et qu’elle [pouvait] faire l’objet d’un appel sur permission du Tribunal» (paragr. 24).

Dans cette affaire, la permission d’appeler n’a toutefois pas été accordée, le TP ayant notamment jugé que:

[61]  Même si la situation sous étude comporte certes un volet singulier, soit la façon dont l’enquête s’est déroulée, le refus du Conseil d’ordonner l’arrêt des procédures n’entraîne pas d’effet irrémédiable. C’est à juste titre que l’intimé plaide que le fait pour le demandeur de subir un processus disciplinaire ne constitue pas, en soi, un préjudice irrémédiable.

[Nos soulignements.]

Nature des décisions visées par des demandes de permission d’appeler

Il est question à l’article 164 paragr. 2 C.prof. de «toute autre décision du conseil de discipline». Voici une liste présentant la nature des décisions interlocutoires rendues par différents conseils de discipline ayant fait jusqu’à maintenant l’objet d’une demande d’appel sur permission

  • Récusation
  • Précision
  • Objection
    • à la preuve
    • à la pertinence d’une question
    • à la production d’un document
    • dans le cadre d’un débat sur une ordonnance de confidentialité
  • Divulgation de la preuve
  • Cassation et annulation d’une citation à comparaître duces tecum
  • Arrêt des procédure (y compris la requête de type Babos)
  • Rejet d’une plainte privée
  • Refus d’ordonner une limitation d’exercice provisoire immédiate
  • Modification et ajout de chefs d’infraction à une plainte privée
  • Inhabilité d’un avocat
  • Moyen déclinatoire
  • Moyen de non-recevabilité

Des demandes de permissions accueillies

Sur la trentaine de décisions répertoriées, moins d’une dizaine ont accueilli la demande de permission d’appeler dont elles avaient été saisies. En voici un rapide portrait:

Question sérieuse relativement à une plainte abusive

Tout récemment, dans Marquis c. Giroux,le demandeur a obtenu la permission d’en appeler de la décision ayant rejeté sa demande en rejet de la plainte privée dont il faisait l’objet. Le TP a retenu notamment qu’il avait démontré l’existence d’un préjudice irrémédiable et a conclu ainsi:

[36] Enfin, l’appel est dans l’intérêt de la justice, puisqu’il soulève des arguments qui, à première vue, satisfont les exigences de la permission d’en appeler et l’existence d’une question sérieuse relativement à la plainte abusive, qui paraît d’ailleurs nouvelle pour le Tribunal.

Application du privilège de l’enquête en cours et de la confidentialité de l’information à l’origine de la demande d’enquête

Dans Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Desforges, le syndic adjoint prétendait que le Conseil de discipline avait erré en ordonnant la divulgation d’une preuve sans pertinence. Le TP a conclu que la permission sollicitée satisfaisait aux conditions énoncées à l’article 164 paragr. 2 C.prof. et que: 

[15] Au surplus, les questions soumises sont importantes. Sans se prononcer sur le fond de l’affaire, l’appel a des chances de succès. Le jugement du Conseil conclut que l’appelant n’invoque pas de privilège ni n’a fourni de preuve de l’effet de la divulgation sur l’enquête en cours. Le Tribunal constate que les arguments présentés par l’appelant tombent sous le coup de privilèges potentiellement applicables.

Inhabilité de l'avocate du syndic adjoint

Dans Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Harvey, le syndic adjoint souhaitait obtenir la permission d’appeler de la décision ayant déclaré son avocate inhabile à le représenter. Il a fait valoir que, en plus de le priver «de travailler avec l'avocat de son choix», cela retarderait «la tenue de l'audience sur la sanction, en contravention avec les principes de célérité et de saine administration de la justice» (paragr. 16). Le TP a souligné que la décision de disqualifier l’avocate du syndic adjoint causait «un préjudice irrémédiable tant à l'appelant qu'à l'instance» (paragr. 21).

Annulation d’une partie d’une citation à comparaître duces tecum

Dans cette affaire, Grégoire c. Dentistes (Ordre professionnel des), le TP a accueilli la demande de l’appelante visant à obtenir la permission de porter en appel une décision qui avait rejeté une demande faite à un témoin d’apporter 10 dossiers patients lors d’un voir-dire sur sa qualification à titre d’expert. Fait à noter, la permission a été accordée dans le contexte où les parties avaient présenté une demande conjointe de facilitation au Tribunal et qu’elles étaient «d’avis que la permission devrait être accueillie, puisque la décision caus[ait] un préjudice irrémédiable à l’appelante et qu’en raison, entre autres, d’absence de jurisprudence sur la question, il [était] dans le meilleur intérêt de la justice de l’accorder» (paragr. 4). [Nos soulignements.]

Preuve essentielle au débat sur les ordonnances de confidentialité

Dans S. F. c. Physiothérapie (Ordre professionnel de la), le TP a accueilli la demande de permission d’appeler de l’appelante, estimant que la décision du Conseil lui causait un préjudice irrémédiable «en rejetant sa demande de produire de la preuve pour établir le préjudice sérieux et important à sa sécurité en faisant droit à l’objection de MÉDIA QMI INC. et GROUPE TVA INC» (paragr. 24). Le Tribunal a précisé en ces termes:

[27] Ici, l’intérêt de la justice commande que la permission d’appeler soit accordée. Sans le dépôt de cette preuve, l’appelante perd définitivement l’occasion de présenter une preuve pertinente à l’ordonnance qu’elle recherche sur une question capitale qui touche directement son droit à la sécurité, critère fondamental établi par la jurisprudence. Cette preuve demeure essentielle au débat sur les ordonnances de confidentialité pour lui permettre de réfuter la forte présomption de la publicité des débats judiciaires. Au surplus, elle participe à la recherche de la vérité.

[Nos soulignements.]

Demande de récusation visant les 3 membres du Conseil de discipline

Dans Desforges c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), le TP a accordé au professionnel appelant la permission d’interjeter appel de la décision qui avait rejeté sa demande de récusation. Il a souligné que «le caractère fondamental de la question de l’indépendance, de la compétence et de l’impartialité du Conseil, est au cœur de l’argumentaire de l’appelant» (paragr. 25) et que:

[21] Pour le Tribunal, il est possible que la décision du Conseil rejetant la demande de récusation cause un préjudice irrémédiable à l’appelant. En effet, l’existence d’une crainte raisonnable de partialité ou manque d’indépendance peut rompre l’équité du procès, ce qui est en soi irrémédiable.

[Nos soulignements.]

Conclusion

À la lumière de ces quelques décisions ayant accueilli les demandes de permission d’appel, un constat se dégage, soit que le TP est sensible aux arguments relatifs au sérieux, à l’importance et au caractère fondamental des questions soulevées. Enfin, il y a lieu de souligner qu’il ressort de la jurisprudence que, outre la demande de permission d’appeler, le TP peut, de façon concomitante, être saisi d’une demande de rejet de celle-ci ou encore en déclaration d’abus, voire, par la suite, d’une demande en suspension d’instance comme dans Lavoie c. Harvey. Le sort réservé par le TP à ces questions connexes est mentionné, le cas échéant, dans le tableau qui suit, lequel répertorie les décisions rendues par ce dernier sur le sujet depuis la modification législative.

Tableau des décisions rendues par le Tribunal des professions à l'égard de demandes de permission d’appeler

Nom des partiesAccueillieRejetéeAutre ou question connexe
Harvey c. Barreau du Québec (syndique ad hoc) X 
Marquis c. Giroux X  
Poulin c. Psychoéducateurs et psychoéducatrices (Ordre professionnel des) X 
Lacroix c. Médecins (Ordre professionnel des) X 
Madame A c. Cloutier X 
Sanderson c. Malouin  X 
Maiorino c. Notaires (Ordre professionnel des)  X Demande en rejet d’appel accueillie
Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Desforges X  
Chabot c. Lessard X 
Giroux c. Médecins (Ordre professionnel des)  X Appel rejeté
Barreau du Québec (syndic adjoint) c. HarveyX  
Grégoire c. Dentistes (Ordre professionnel des)X  
Harvey c. Barreau du Québec (syndic ad hoc) X 
Khiar c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) X 
Gauthier c. Barreau du Québec (syndic adjoint) X 
Harvey c. Barreau du Québec (syndic adjoint) XDemande verbale en déclaration d’abus rejetée
Harvey c. Barreau du Québec (syndic adjoint) XDemande verbale en déclaration d’abus rejetée
Spriet c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des)    
S.F. c. Physiothérapie (Ordre professionnel de la)X  
Harvey c. Barreau du Québec (syndique ad hoc) X 
Harvey c. Barreau du Québec (syndique ad hoc) XDemande déclarée abusive
Harvey c. Barreau du Québec (syndique ad hoc) XDemande déclarée abusive
Harvey c. Barreau du Québec (syndique ad hoc) X 
Sénéchal c. Barreau du Québec (syndique adjointe)  X 
Desforges c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des) X  
Deschambault c. Poulin  X Demande déclarée sans objet
Heidary c. Dentistes (Ordre professionnel des) X 
Ruparelia c. Dentistes (Ordre professionnel des) X 
Gauthier c. Barreau du Québec (syndic adjoint)  XDemande en déclaration d’abus rejetée
Lacroix c. Médecins (Ordre professionnel des) X 
Patenaude c. Denturologistes (Ordre professionnel des) XDemande en déclaration d’abus rejetée