Au cours des derniers mois, le Conseil de discipline du Barreau du Québec a rendu plusieurs décisions se voulant autant de rappels des obligations déontologiques des avocats trouvant notamment leurs sources dans le Code des professions (C.prof.), le Code de déontologie des avocats du Québec ainsi que dans le Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel des avocats.
Dans ce billet, il sera plus précisément question des devoirs de l’avocat, tant envers sa profession que l’administration de la justice, ainsi que des exigences liées à l’utilisation d’un compte en fidéicommis. Usage des médias sociaux, choix de mots-clics, inspection professionnelle, mandat pro bono, charge de travail, compte en fidéicommis, voici, en bref, certains des sujets qui ont été abordés dans les décisions qui vous seront présentées.
Devoirs envers la profession
Règles générales
Devoir de préserver l’honneur, la dignité et la réputation de la profession: publication d’une microvidéo
Article 129 du code de déontologie: «L’avocat contribue à préserver l’honneur, la dignité et la réputation de sa profession et à maintenir le lien de confiance du public envers celle-ci.»
Des plaintes disciplinaires portant sur les mêmes faits ont été déposées contre 2 avocates exerçant en droit criminel: l’une a été déclarée coupable, tandis que l’autre a été acquittée. Pourquoi?
Lors d’un procès devant jury, au cours duquel les 2 avocates représentaient un homme notamment accusé de meurtre au premier degré, l’une d’entre elles a publié sur son compte Instagram une vidéo, qui a fait rapidement l’objet de critiques, notamment de la part de journalistes. Le Conseil de discipline a déclaré l’avocate ayant réalisé et publié la vidéo d’une durée de 58 secondes coupable d’avoir contrevenu aux 2 dispositions de rattachement invoquées, soit l’article 129 du code de déontologie ainsi que l’article 59.2 C.prof. Le Conseil s’est dit d’avis que la vidéo en cause était «choquante, troublante, et même offensante pour le public et la profession» (paragr. 159). En ce qui a trait à «la séquence #avocates, #exposure, #procès #meurtre, #htgawm, #sharp, #classy et #workaholic» (paragr. 164)le Conseil a indiqué que :
[169] L’utilisation de tels mots-clics alors que l’intimée agit à titre d’avocate de la défense dans un dossier de meurtre, porte atteinte à la dignité et à la réputation de la profession d’avocat, et projette dans l’espace public une image incompatible et dévalorisante avec les exigences de respect et de crédibilité qui doivent la caractériser. [Nos soulignés.]
Le Conseil s’est également prononcé sur le choix de la trame sonore, un extrait de chanson. En ce qui a trait à la toge et au rabat de l’avocat, il a indiqué que l’intimée avait «fait fi de ses obligations déontologiques en donnant un esprit de lucre et de commercialité à ces outils de travail» (paragr. 179).
Aux yeux du Conseil de discipline :
[204] Il est inconcevable qu’un avocat se serve du procès de son client pour ses fins personnelles dans un objectif inavoué d’obtenir de nouveaux abonnés sur ses réseaux sociaux, des visionnements ou des clics. [Nos soulignés.]
Quant à la seconde avocate, elle a fait valoir son absence de participation, sa méconnaissance de la plateforme Instagram, le fait que, suivant sa compréhension, la vidéo n’était accessible qu’aux amis de sa consoeur et sa demande de retrait de la vidéo dès qu’elle a été avisée de son caractère public. Le Conseil de discipline l’a acquittée:
[150] Le Conseil ne peut inférer du fait qu’en apparaissant à la Vidéo, rappelons-le, à son insu, cela entraîne inévitablement qu’elle participe à sa réalisation.
[… ]
[160] La preuve soumise ne convainc pas le Conseil que l’intimée a posé les gestes dérogatoires dont elle est accusée. [Nos soulignés.]
Devoir de répondre aux communications provenant du bureau du syndic ou de l’inspection professionnelle: une obligation de résultat
Article 135 du code de déontologie: «L’avocat répond personnellement et avec diligence à toute communication provenant d’un membre du bureau du syndic du Barreau ainsi que de l’une des personnes visées par l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26). L’avocat répond selon le mode de communication déterminé par cette personne ou se rend à son bureau si elle le requiert. Il respecte également tout engagement qu’il prend à l’égard de l’une de ces personnes.»
Dans une autre affaire, pour avoir contrevenu à l’article 135 du code de déontologie, un avocat s’est vu imposer, sous l’unique chef de la plainte déposée contre lui, une période de radiation temporaire de 3 mois et 1 jour. Le Conseil de discipline a souligné que ce dernier avait «nui à l’Inspection professionnelle et à l’enquête de la plaignante en les empêchant d’accomplir leurs mandats respectifs prévus au Code des professions et d’intervenir en temps opportun» (paragr. 47). [Nos soulignés.]
Le Conseil a rappelé:
[53] L’exercice de la profession est un privilège et, en acceptant d’être membre d’un ordre professionnel, le professionnel accepte de se soumettre à l’autorité du syndic et de collaborer à son enquête pour assurer la protection du public. La participation de l’avocat est une obligation déontologique qui en est une de résultat. [Nos soulignés.]
Au cours de la dernière année, d’autres avocats ont également fait l’objet de plaintes disciplinaires pour avoir contrevenu à l’article 135 du code de déontologie. À titre d’exemple, un avocat auquel il était reproché d'avoir, pendant 2 ans, poursuivi sa pratique du droit malgré son engagement de ne plus accepter de mandats ou d'offrir des consultations sans en aviser le Service de l'inspection professionnelle s’est ainsi vu imposer une période de radiation temporaire de 4 mois.
Une sanction identique a été imposée à un autre avocat déclaré coupable sous l’unique chef de la plainte qui lui reprochait d’avoir omis de répondre de façon complète et satisfaisante aux demandes d’une représentante de l’inspection professionnelle et du syndic adjoint du Barreau du Québec. Dans cette affaire, le Conseil de discipline a souligné:
[191] Or, le fait d’avoir une charge de travail importante, une pratique exigeante et de pratiquer en solo ne constituent pas des justifications pour ne pas collaborer pleinement avec le syndic et l’inspection professionnelle. [Nos soulignés.]
Devoir de ne pas communiquer avec un demandeur d’enquête: mandat pro bono
Article 136 du code de déontologie: «L’avocat qui est informé d’une enquête ou d’une plainte à son endroit ne doit pas communiquer, directement ou indirectement, avec la personne à l’origine de cette enquête ou qui a déposé cette plainte sans la permission écrite et préalable d’un syndic du Barreau. Il ne doit pas non plus intimider une personne, exercer ou menacer d’exercer des représailles contre elle au motif qu’elle a participé, collaboré ou entend participer ou collaborer à une telle enquête ou plainte, qu’elle dénonce ou entend dénoncer un comportement contraire au présent code, ou qu’elle s’est prévalue d’un droit ou d’un recours prévu par un règlement adopté en vertu du Code des professions (chapitre C-26) ou de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).»
Dans un autre dossier, un avocat faisant l’objet d’une plainte disciplinaire comportant 4 chefs s’est vu imposer des amendes totalisant 7 500 $ et une période de radiation de 1 mois, pour avoir contrevenu aux articles 4, 135 et 136 du code de déontologie.
Le Conseil de discipline a tenu à mentionner que:
[31] Il est hautement répréhensible pour l’intimé de formuler des menaces de porter plainte à la police, de communiquer avec un demandeur d’enquête sans autorisation préalable du syndic de l’Ordre et de faire défaut de respecter un engagement de ne plus communiquer avec la personne à l’origine de l’enquête. [Nos soulignés.]
Le Conseil de discipline a retenu qu’il y avait un risque de récidive élevé, disant partager «l’évaluation du plaignant quant au risque de récidive de l’intimé, considérant que ce dernier fait preuve d’un certain manque de jugement et qu’il lui est difficile de reconnaître que les dossiers pro bono ne le dispensent pas de respecter ses obligations déontologiques» (paragr. 41). [Nos soulignés.]
Devoirs envers l’administration de la justice
Devoirs envers le tribunal: l’importance d’aviser de son absence
Article 114 du code de déontologie: «Lorsque sa présence est requise, l’avocat se présente ou se fait représenter devant le tribunal, à moins d’en être empêché pour des motifs hors de son contrôle. Autant que possible, il en avise préalablement son client, le tribunal et les parties concernées.»
Dans une autre affaire, un avocat a reconnu avoir été «brouillon» dans la gestion d’un dossier. Comme l’a relaté le Conseil de discipline dans sa décision, ce dernier a omis «de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le renouvellement de l’ordonnance en matière alimentaire pour les enfants de sa cliente, [omis] de se présenter à la Cour à deux occasions alors que sa présence [était] nécessaire et néglig[é] d’exécuter le mandat confié par celle-ci, tout comme de communiquer avec elle pour assurer un suivi de son dossier» (paragr. 15). [Nos soulignés.]
Le professionnel, qui a reconnu sa culpabilité sous les 5 chefs de la plainte disciplinaire déposée contre lui, s’est vu imposer des périodes de radiation temporaires concurrentes de 4 mois sous chacun de ces chefs, dont les 3 qui lui reprochaient d’avoir contrevenu à l’article 114 du code de déontologie. Eu égard à ces 3 chefs, le Conseil a souligné que l’avocat «n’a pas tenté d’informer quiconque de ses absences ni même de se faire représenter devant la Cour» (paragr. 29). Tout en rappelant que: «En tant qu’officier de justice, il devait être présent ou bien aviser ses clients, les représentants des parties adverses ainsi que la Cour de son absence.» (paragr. 29) [Nos soulignés.]
Devoirs liés à la comptabilité et l’exercice professionnel des avocats
Compte général en fidéicommis
Article 50 du règlement: «L’avocat doit, sans délai après réception d’argent en fidéicommis, le déposer dans un compte général en fidéicommis, dans une succursale québécoise d’une institution financière dont les dépôts sont couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), et ayant conclu avec le Barreau une entente conformément aux dispositions du Règlement sur le fonds d’études juridiques du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 10). Ce compte général en fidéicommis doit être identifié au nom de l’avocat ou de la société au sein de laquelle il exerce, suivi de la mention "en fidéicommis" ou "in trust".»
Quelques avocats se sont, quant à eux, vus reprocher d’avoir contrevenu au Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.
Dans un dossier dans lequel un avocat a reconnu sa culpabilité sous les 3 chefs de la plainte disciplinaire déposée contre lui, une période de radiation temporaire de 1 mois lui a été imposée sous le premier chef, qui lui reprochait d’avoir contrevenu à l’article 50 du règlement en omettant de déposer sans délai dans un compte en fidéicommis la somme de 8 000 $ reçue à titre d’avance d’honoraires et de débours, au bénéfice de son client, au moyen de 3 versements Interac.
Dans une autre affaire, le Conseil de discipline a conclu qu’un avocat avait notamment contrevenu à l’article 50 du règlement, tout en précisant que:
[55] En faisant défaut de déposer les avances d’honoraires reçues de ses clients dans son compte en fidéicommis, comme prescrit par la loi, l’avocat fait défaut de respecter l’une de ses obligations primordiales envers ses clients et de préserver et protéger leurs biens destinés à assurer une gestion efficace de leurs dossiers.
[56] En conclusion, le Conseil estime qu’il n’est pas en présence d’une erreur technique de la part de l’intimé, mais bien d’une faute déontologique qui résulte d’un comportement qui atteint un degré de gravité suffisamment élevé pour conduire à une déclaration de culpabilité de l’intimé. [Nos soulignés.]
Le professionnel s’est par la suite vu imposer sous ce chef une amende de 8 000 $ et une période de radiation temporaire de 1 mois.
Montant en espèces
Article 69 du règlement: «L’avocat ne peut recevoir en fidéicommis, pour un même mandat ou contrat de service, une somme en espèces de 7 500 $ ou plus sauf lorsque cette somme lui est remise:
1° par une institution financière;
2° par un organisme public;
3° conformément à une ordonnance de la Cour ou pour payer une amende ou une sanction;
4° par un agent de la paix, un organisme chargé de l’application de la loi ou autre mandataire de l’État dans l’exercice officiel de ses fonctions;
5° pour dépôt à la Cour afin d’obtenir la mise en liberté d’une personne détenue;
6° à titre d’avance d’honoraires ou de débours.»
Dans un autre dossier, un avocat a enregistré un plaidoyer de culpabilité sous l’unique chef de la plainte disciplinaire qui lui reprochait d’avoir reçu en fidéicommis une somme de 20 000$ en espèces de son client, contrevenant ainsi à l’article 69 du règlement. Il s’est vu imposer une amende de 2 500 $. Au soutien de la recommandation conjointe, la plaignante a souligné «la gravité objective de la commission d’une infraction fondée sur l’article 69 du Règlement qui vise à limiter le risque que les avocats participent au blanchiment d’argent dans l’exercice de leur profession» (paragr. 25) et a fait valoir que «l’intimé ne pouvait ignorer la règle prévue à l’article 69 du Règlement qui existe depuis plus de 13 ans, à la date de l’infraction, et encadre de façon non équivoque le dépôt d’une somme d’argent comptant reçu d’un client dans le compte en fidéicommis d’un avocat» (paragr. 28). [Nos soulignés.]
Conclusion
Ces quelques exemples tirés de la jurisprudence récente mettent en lumière certaines des obligations déontologiques des avocats. Qu’il s’agisse de devoirs envers la profession, envers l’administration de la justice ou encore de la gestion rigoureuse du compte en fidéicommis, les écarts de conduite peuvent entraîner des conséquences disciplinaires importantes. Pour des exemples concernant d’autres devoirs déontologiques de l’avocat, notamment les devoirs généraux et ceux envers le client, vous pouvez consulter ce billet.
