L’été dernier, j’ai rédigé un billet intitulé «Jurisprudence récente en matière de diffamation». Près de 1 an plus tard, je constate que la diffamation n’a pas pris de vacances. Voici les jugements récents en la matière qui ont retenu mon attention.
Internet
En février dernier, dans A.B. c. Google, la Cour d’appel a répondu pour la première fois à la question de la responsabilité d'un intermédiaire dont le moteur de recherche indexe un lien menant vers une information incontestablement fausse et diffamatoire.
Dans cette affaire, l’appelant avait pris connaissance, en 2007, d'une publication diffamatoire le concernant lorsqu'il a saisi son nom dans le moteur de recherche Google Search. Cette publication indique faussement qu'il a été déclaré coupable d'agression sexuelle à l'endroit d'un enfant. Deux ans plus tard, Google a supprimé de son site Internet canadien le lien vers la publication. À compter du 21 décembre 2015, elle a décidé de maintenir le référencement du lien URL sans toutefois que rien l'accompagne («lien nu»). Google n'associait donc à ce lien ni de titre ni d'extrait.
L'article 22 alinéa 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information précise que l'intermédiaire de référence «peut engager sa responsabilité, notamment s'il a de fait connaissance que les services qu'il fournit servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite et s'il ne cesse promptement de fournir ses services aux personnes qu'il sait être engagées dans cette activité».
La Cour a conclu que le refus de Google de déréférencer de son moteur de recherche le lien URL de la publication litigieuse qu'elle savait être diffamatoire — et donc illicite — constituait une faute en vertu de cette disposition.
Vu la portée de la responsabilité limitée à la diffusion du lien nu après 2015 de même que la nature véritable du préjudice retenu, soit une atteinte à l'intégrité psychologique de l'appelant, ce dernier a eu droit à 25 000 $ à titre de dommages moraux. De plus, la Cour a retenu que, durant des années, Google avait agi en toute connaissance de cause et avec préméditation, réflexion et répétition, démontrant ainsi une nette indifférence quant au droit de l'appelant à l'intégrité, et l'entreprise a été condamnée à payer 1,5 million de dollars à titre de dommages punitifs.
Récidive
La récidive est heureusement un phénomène rare en matière de diffamation. Toutefois, un cas est survenu dans le contexte de propos tenus sur le média social TikTok.
En avril 2025, le défendeur a été condamné à payer la somme de 80 000 $ aux demandeurs. La demande en injonction a toutefois été rejetée au motif que ce dernier ne présentait pas de risque de récidive. Or, à la suite de ce jugement, les comportements fautifs du défendeur n'ont pas cessé. Au contraire, sa conjointe a fait front commun avec lui et s'est mise à partager et à répéter les propos concernant les demandeurs. En raison de cette campagne de salissage et du non-respect du premier jugement, ces derniers ont déposé un second recours contre le couple.
Devant le juge Dumais, les demandeurs ont démontré que, sans une injonction permanente, leur réputation risquait de continuer à être entachée de manière importante et potentiellement irréversible en raison des propos diffamatoires tenus par les défendeurs à leur endroit sur le média social TikTok, lequel est très populaire. Le défendeur a aussi été condamné à payer 5 000 $ en dommages moraux et 25 000 $ en dommages punitifs à chacun des demandeurs. Quant à sa conjointe, elle a dû payer 10 000 $ à chacun d’eux.
Matière familiale
Dans l’affaire M.R. c. D.Q., la défenderesse a porté atteinte à la réputation de son ex-conjoint en diffusant sur Facebook des enregistrements vidéo dans lesquels elle le qualifie de «pédophile», de «violeur» et d'«agresseur» de leur jeune fille, X.
La juge Brochu a souligné que, même si la défenderesse était convaincue de protéger sa fille en agissant ainsi, son recours aux médias sociaux pour se faire justice était déraisonnable. Quant au nouveau conjoint de la défenderesse, il a commis une faute en accusant le demandeur sur Facebook d'avoir battu, violé et agressé X, en plus d'avoir envoyé des messages similaires à la conjointe du demandeur.
Pour ce qui est du quantum, la juge a considéré que les propos diffamatoires avaient été vus par des centaines de milliers de personnes. Compte tenu de la virulence des propos des défendeurs, de leur large diffusion et des nombreux commentaires haineux reçus par le demandeur, celui-ci a eu droit à 20 000 $ en dommages moraux. La défenderesse et le défendeur ont aussi été condamnés à payer des sommes respectives de 3 000 $ et de 1 000 $ en dommages punitifs.
Copropriété divise
Dans Brumer c. Citrome, un copropriétaire divis a accusé un membre du conseil d'administration de détourner des sommes importantes appartenant au syndicat des copropriétaires et a entrepris une campagne pour le discréditer, alors qu'il savait que ses allégations n'étaient pas fondées. Ces propos diffamatoires ont créé un environnement extrêmement stressant au sein de l'immeuble. Le copropriétaire en question a été condamné à payer 25 000 $ en dommages non pécuniaires pour avoir porté atteinte à la réputation du demandeur ainsi qu'à son droit à la jouissance paisible de ses biens. À titre de victime par ricochet, la conjointe de ce dernier a eu droit à 5 000 $ à ce titre.
Absence de faute (en rafale)
Morrone c. Mirzoian
Le 5 juin dernier, la Cour d’appel a déterminé que la juge de première instance n’avait commis aucune erreur en constatant que la victime de commentaires peu élogieux sur la plateforme Google Reviews n’avait fourni aucune preuve de nature à démontrer que sa réputation avait été ternie en raison de ceux-ci. Le fait de ressentir du stress et de l’anxiété à la lecture des commentaires est insuffisant; la victime doit démontrer que ces derniers ont déconsidéré sa réputation, ce qu’elle n’a pas fait dans cette affaire.
Polyzos c. Boyer
Dans le cadre de la vente d'un immeuble, le courtier immobilier qui représentait le vendeur n'a pas commis de faute en demandant par courriel au demandeur s'il était «le notaire aux pratiques douteuses» (paragr. 16) mentionné dans un article de journal défavorable à son égard. La juge Saucier a estimé que le courtier avait de justes motifs de poser cette question dans le contexte d'un échange privé entre les parties, alors qu'il représentait les intérêts de son client. Elle a aussi retenu que le notaire avait lui-même ouvert la porte aux incivilités par la façon dont il s'était adressé au courtier. En fait, le litige constitue un conflit professionnel entre 2 personnes, lequel a pris une tournure désagréable, sans que la preuve permette de conclure à la commission d'une faute.
Polyzos c. Giannias
Le notaire impliqué dans la cause précédente n’a pas démontré que des commentaires publiés à son sujet sur la plateforme Google Reviews avaient porté atteinte à sa réputation. La juge Yiannakis a souligné que le fait qu'un avis ou commentaire soit négatif, voire sévère, n'engage pas pour autant la responsabilité civile de son auteur. La liberté d'expression revêt une importance primordiale dans notre société et dans notre système de justice. Il est essentiel que les citoyens puissent s'exprimer franchement à l'égard des services ou des biens qu'ils consomment, et ce, sans craindre une demande en justice (paragr. 52).
Prince c. Waeterloos
Une femme n'a pas tenu de propos diffamatoires à l'endroit de son ex-époux; elle a relaté des événements véridiques, survenus lors d'une croisière, et était fondée à le faire afin d'obtenir de l'aide dans une situation de violence conjugale.