Dans une récente sentence arbitrale de griefs (portée en contrôle judiciaire le 15 juin dernier), le syndicat contestait le modèle d'organisation du travail récemment mis en place par l'employeur.
Plus particulièrement, il faisait valoir que le retrait des paravents de 5 pieds de hauteur, au profit d’un espace à aire ouverte, créait une augmentation du bruit ambiant, ce qui avait une incidence sur la capacité de concentration et d’attention des ingénieurs, en plus de nuire à leur obligation de confidentialité.
L’arbitre lui a donné raison en partie.
Lieu de travail incompatible
Il a d’abord retenu le fait que le plan proposé par l’employeur contrevenait à la convention collective, qui garantit «à l’ingénieur un lieu de travail qui est compatible avec l’accomplissement normal des attributions qui lui sont confiées» :
[194] En somme, les espaces à aire ouverte peuvent possiblement être plus lumineux et attractifs, comme l’allègue M. Séguin. Cependant, cet avantage ne fait pas le poids face à l’inconvénient substantiel pour un ingénieur de se retrouver dans un environnement de travail incompatible parce que non adapté à ses besoins, compte tenu des distractions auditives et visuelles qui nuisent à sa capacité de concentration.
Qualité des services professionnels
L’arbitre a ensuite reconnu que le retrait des barrières visuelles et acoustiques était susceptible d’entraîner une violation des obligations déontologiques de l’ingénieur en matière de qualité des services (art. 2.02 et 3.01.03 du Code de déontologie des ingénieurs) :
[203] Tous les ingénieurs visés par le grief collectif sont membres de l’ordre professionnel. Tous ont une obligation, envers leur ordre professionnel, de s’abstenir de travailler dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services. Un milieu trop bruyant ou distrayant pour l’accomplissement normal des tâches de concentration est susceptible d’avoir un tel impact.
Obligation de confidentialité
Quant à l’obligation déontologique de l’ingénieur de «respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession» (art. 3.06.01 du code), l’arbitre a reconnu l’existence de nuances puisque tout partage de renseignements au sein d’une même organisation n’entraîne pas nécessairement un manquement.
Cependant, en l’espèce, il a jugé que le syndicat avait démontré que certains renseignements à accès restreint requéraient un niveau de protection accrue, y compris à l’intérieur de l’organisation, et que, en pareil cas, l’ingénieur était «tenu de prendre des mesures raisonnables afin d’en préserver la confidentialité».
Or, encore une fois, le retrait de la protection visuelle et acoustique mettait en péril le respect de cette obligation.
Une responsabilité déontologique partagée
Par ailleurs, il est à noter que la convention collective comportait une clause prévoyant expressément un engagement des parties «à n’exercer aucune influence contraire aux règles de l’art ainsi qu’aux principes reconnus au Code de déontologie auquel l’ingénieur est soumis».
L’arbitre est allé plus loin, rappelant que l’employeur «est lié, tout autant que son employé membre d’un ordre professionnel, aux obligations déontologiques qui encadrent ce dernier».
Une décision de portée générale?
En présumant qu’elle franchisse l’étape du contrôle judiciaire, il sera intéressant de voir si cette sentence arbitrale aura des répercussions dans d’autres milieux de travail.
En effet, la clause 2.02 du code, relative à la qualité des services, semble être reprise dans les autres codes de déontologie applicables aux professionnels au Québec. Voir par exemple l’article 4 du Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, l’article 22 du Code de déontologie des avocats ou l’article 16 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers.
