Le retour au travail après une lésion professionnelle
Le travailleur qui subit une lésion professionnelle ne conserve pas toujours des séquelles de cette lésion. Parfois, celle-ci est bénigne et ne nécessite que très peu de soins. On peut penser à une contusion ou à une éraflure. Le travailleur peut alors rapidement retourner à son poste et reprendre ses tâches. Mais il arrive qu'une lésion plus grave requière des interventions prolongées, de multiples traitements et un suivi médical plus serré. Ce type de lésion peut également entraîner des conséquences plus importantes, comme des limitations fonctionnelles, lesquelles sont définies par la jurisprudence comme «une restriction ou une réduction de la capacité physique ou psychique du travailleur à accomplir normalement une activité quotidienne de nature personnelle ou professionnelle en raison de la lésion professionnelle» (Richard et Fabspec inc. p. 10). Ces limitations peuvent prendre des formes diverses, par exemple le fait d'éviter d'effectuer certains mouvements de façon fréquente ou répétitive ou les positions statiques pendant une durée déterminée.
Lorsque la lésion professionnelle d'un travailleur est consolidée, mais que celui-ci demeure avec des limitations fonctionnelles, la Commission de normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) doit s'assurer, dans le cadre d'un processus de réadaptation encadré par les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), que le travailleur a la capacité d'exercer l'emploi qu'il occupait avant sa lésion. S'ensuit un exercice de compatibilité entre les tâches de l'emploi dit «prélésionnel» et les limitations fonctionnelles retenues. Récemment, le Tribunal administratif du travail (TAT) s'est penché sur une question intéressante concernant la capacité d'un travailleur à exercer son emploi à la suite de sa lésion professionnelle. Il s'agit de la décision Dufour et Groupe de sécurité Garda (Provincial), dont je vais faire un bref survol.
La capacité à exercer son emploi: une évaluation selon les limitations fonctionnelles
Dans cette affaire, le travailleur exerce l'emploi d'agent de sécurité lorsqu'il subit, en 2020, une lésion professionnelle en raison d'une position de travail non ergonomique. En 2023, cette lésion est consolidée avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Après avoir tenu compte de ces limitations dans son analyse, la CNESST déclare, le 3 juin 2024, que le travailleur est capable d'exercer son emploi d'agent de sécurité en date du 31 mai 2024. À la suite d'une révision administrative, la CNESST confirme sa décision initiale. Le travailleur conteste celle-ci devant le TAT. Il prétend que la CNESST aurait dû tenir compte de sa prise de cannabis en raison des douleurs chroniques qui l'affligent depuis sa lésion professionnelle. Selon le travailleur, cette consommation l'empêcherait d'exercer son emploi d'agent de sécurité en raison du Règlement sur les normes de comportement des titulaires de permis d’agent qui exercent une activité de sécurité privée, lequel proscrit l'usage de cette substance.
Dans un premier temps, le TAT constate que, bien avant que la CNESST ne rende sa décision concernant la capacité du travailleur à exercer son emploi, celui-ci a obtenu une ordonnance pour du cannabis et en a demandé le remboursement à la CNESST. Bien que le processus administratif afin d'obtenir le remboursement ait été long, le lien entre la prise de cannabis et la lésion professionnelle n'a toutefois jamais été remis en question par la CNESST. Il s'agit donc d'un traitement relié à la lésion professionnelle. Par ailleurs, même si le travailleur n'a pas discuté de sa prise de cannabis avec la conseillère en réadaptation de la CNESST, le TAT note que cette information était connue de la CNESST depuis au moins le 14 mars 2024, lors du dépôt des premières demandes de remboursement du travailleur. Le fait que les démarches pour obtenir le remboursement du cannabis se soient conclues après la décision de la CNESST portant sur la capacité du travailleur ne change rien non plus à cet état de fait.
La prise de cannabis thérapeutique: une «incidence directe» à considérer
Pour la CNESST, la prise de cannabis et ses effets n'étant pas inclus dans les limitations fonctionnelles du travailleur, elle n'avait pas à en tenir compte dans son analyse. Or, selon le TAT, la prise de cannabis et ses effets ne découlent pas d’une condition personnelle ou d’une condition étrangère à la lésion professionnelle. Ils sont une conséquence directe de la lésion et doivent donc être pris en compte:
[48] Bénéficier d’un traitement n’est pas nécessairement une limitation fonctionnelle physique. Toutefois, les particularités du dossier font en sorte que la prise de cannabis est un traitement reconnu en lien avec la lésion professionnelle et il a une incidence directe sur la capacité du travailleur à exercer son emploi. C’est une conséquence de la lésion professionnelle qui a un effet sur la décision de capacité à être rendue.
[49] Partant de cette prémisse, à partir du moment où la prise de cannabis est reconnue comme étant en relation avec la lésion professionnelle, incluant ses effets, et que la commission le rembourse, cela crée un obstacle à la détermination de la capacité de travail du travailleur parce qu’il ne peut pas exercer son emploi en vertu du Règlement.
[Nos soulignements.]
Le TAT retient donc que, à partir du moment où le travailleur prend du cannabis et que le règlement interdit la prise d’une telle substance dans le cadre de son emploi, il est alors impossible de conclure que le travailleur a la capacité d’exercer son emploi. Le TAT conclut aussi à l'incapacité du travailleur à exercer son emploi en lien avec les limitations fonctionnelles reconnues.
