La notion d'«aliénation parentale» n'est pas définie par la législation, mais il s'agit d'une réalité bien présente dans la société actuelle et, malheureusement, les tribunaux semblent de plus en plus y faire face. Elle a déjà été définie par la Cour d'appel comme étant un «concept chargé qui présuppose un endoctrinement ou le lavage de cerveau d’un enfant par un de ses parents et le dénigrement de l’autre parent par l’enfant lui-même» (paragr. 38).

L'aliénation parentale peut être illustrée par une dynamique familiale dans laquelle un parent adopte des comportements qui visent à dénigrer, à discréditer ou à rejeter l'autre parent auprès de l'enfant, au point d'altérer ou de briser le lien affectif entre eux. Autrement dit, elle survient lorsqu'un enfant s'éloigne de l’un de ses parents ou le rejette sans raison valable, sous l'influence de l'autre parent.

Dans un arrêt de la Cour d'appel rendu en juin 2024, qui a été traité dans un billet par un de mes collègues, il a été question du recours en responsabilité civile en matière d'exercice de l'autorité parentale et de la norme de conduite applicable à la détermination de la faute en matière d'aliénation parentale. Cet arrêt portait notamment sur la qualité de la preuve à administrer par le parent aliéné afin de démontrer que le parent aliénant, par son comportement, a commis une faute civile qui a mené à la rupture du lien parent-enfant:

[79] […] La faute reposera sur la preuve de gestes et de propos généralement nombreux et systématiques, s'inscrivant dans la durée et desquels on peut constater l'existence d'une stratégie visant, sans motif justifié, à affecter la perception que l'enfant a de l'autre parent entraînant ainsi, sur une base a priori permanente, une rupture de toute relation. […]

Dans ce billet, il sera question de 2 récents jugements de la Cour supérieure où des dommages-intérêts ont été accordés au parent aliéné en raison du comportement fautif du parent aliénant.

Droit de la famille — 25664

Dans ce jugement rendu en mai 2025 dans le cadre d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, il a été jugé que la rupture de la relation entre la mère et l'enfant, âgé de 13 ans, était la résultante des gestes dénigrants et aliénants commis par le père, qui a détourné l'exercice de l'autorité parentale au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant. Son comportement et le discours qu'il tenait auprès de l'enfant ont créé chez ce dernier un profond ressentiment à l'endroit de la mère qui l'a mené à rompre sa relation parentale avec cette dernière.

Le comportement adopté par le père constituait une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile. À titre d'exemples des éléments de responsabilité se trouvaient les faits suivants:

  • Peu de temps après la séparation des parties, le père a commencé à adopter un comportement dénigrant à l’endroit de la mère devant l’enfant;
  • L'enfant a été témoin de la tristesse et de la colère de son père, qui accusait sa mère d’avoir brisé la famille et de ne pas être une bonne personne;
  • Un message que le père passait sans arrêt à l'enfant, depuis plusieurs années, était que sa mère le maltraitait et qu'elle lui imposait des sévices corporels, alors que cela était sans fondement;
  • Le père répétait faussement à l’enfant que la demanderesse n’était pas une bonne mère et qu’elle l’avait frappé lorsqu’il était petit;
  • Le père utilisait chaque commentaire que l’enfant pouvait faire concernant sa mère pour en tirer une inférence négative et pour transmettre à l’enfant un message péjoratif.

En fait, le père, en transmettant à l'enfant son ressentiment à l'endroit de son ex-conjointe et en tenant notamment un discours faux et tendancieux concernant cette dernière, nourrissait auprès de l’enfant une image tronquée et négative d'elle, qu'il présentait comme une mère irresponsable qui le maltraitait, qui n’écoutait pas son désir et qui traitait injustement son père.

Le lien de causalité a été établi puisqu'il ne faisait aucun doute que le comportement fautif du père avait engendré la décision de l'enfant de rompre tous ses liens avec la mère. En effet, la rupture de la relation mère-fils n'a pu être expliquée par aucun autre élément que par les comportements et les propos du père à l'endroit de la mère. Il convient de reproduire le passage suivant de la décision:

[137] Les comportements ainsi que les propos dénigrants et faux du défendeur sont nombreux et systématiques et ils s’inscrivent dans une stratégie visant à éloigner l’enfant de sa mère et ultimement, à l’écarter de la vie de l’enfant. Malheureusement pour l’enfant et pour la demanderesse, la stratégie du défendeur a porté fruit. L’enfant qui s’est retrouvé au centre d’un important conflit de loyauté a choisi de rompre toute relation avec la demanderesse parce qu’il est convaincu, en raison de la perception teintée qu’il a de sa mère, qu’elle le maltraite, qu’elle ne l’aime pas et qu’elle n’écoute pas les désirs et les besoins qu’il exprime.

La mère a ainsi subi un préjudice important qui découle de la rupture de sa relation avec son enfant. Elle a fait part dans son témoignage de toute la douleur, la tristesse, voire la détresse, qui découlent de cette rupture et de l'impossibilité pour elle de pouvoir veiller au bien-être de son enfant et de l'accompagner dans son cheminement de vie. Dans les circonstances troublantes de l'affaire, la somme de 10 000 $ réclamée à titre de dommages moraux a été jugée raisonnable et a été accordée.

Droit de la famille — 251022

Dans cet autre jugement rendu en juillet 2025 dans le contexte d'une action en divorce et sur mesures accessoires, il a été conclu qu'il y avait eu rupture des liens mère-enfants, alors que les 2 enfants des parties, âgés de 16 et de 14 ans, ne manifestaient aucun intérêt à communiquer avec leur mère et que le père n’offrait aucune collaboration pour favoriser des contacts.

À titre d'exemples de faits démontrant la présence d'aliénation parentale par le père ayant mené à la rupture des liens mère-enfants, le tribunal a retenu les faits suivants:

  • Les appels et messages texte de la mère demeuraient majoritairement sans réponse;
  • Le père n'appuyait pas l'autorité parentale de la mère lorsqu'elle réprimandait les enfants ou tentait d'appliquer des règles;
  • Si la mère privait les enfants d'appareils électroniques ou d’allocations, le père leur donnait de l'argent et contredisait ses consignes;
  • Lorsque la mère imposait une conséquence, le père ne l'appliquait pas au motif qu'il avait une façon différente d'éduquer les enfants et d’autres valeurs à leur transmettre.

Pour ce qui est des comportements des enfants, qui semblaient agir sous l'influence de leur père, il convient de mentionner les quelques faits suivants:

  • Les enfants adoptaient des comportements méfiants et défiaient l'autorité parentale vis-à-vis de leur mère lorsqu'ils revenaient de chez leur père;
  • Ils reprochaient à leur mère de leur «cacher la vérité» parce qu'elle ne leur parlait pas des procédures judiciaires, contrairement à leur père;
  • Ils affrontaient ouvertement leur mère, refusaient de respecter ses consignes, ne participaient plus aux tâches de la maison et lui manquaient de respect.

Il y avait lieu de constater une faute dans l'exercice de l'autorité parentale par le père, engageant sa responsabilité civile, alors qu'il n'appuyait pas la mère, parlait des procédures judiciaires avec les enfants et impliquait ceux-ci dans le conflit parental. Par ses agissements, ses stratagèmes et ses comportements, ce dernier a ruiné la vie de la mère et a manipulé ses enfants de telle sorte que ceux-ci n'entretenaient plus de relations avec elle.

En ce qui concerne le fait de mettre au courant un enfant des procédures judiciaires, il importe de noter que cela est contraire à son intérêt supérieur. Or, en l'espèce, le père a «ignoré les jugements lui ordonnant de ne pas impliquer les enfants dans le litige familial et a utilisé ces derniers dans le but d'atteindre [la mère]». Cela constitue un comportement qui est dommageable envers les enfants et qui leur impose une souffrance.

Afin de compenser le préjudice découlant des agissements du père, le tribunal a accordé à la mère la somme de 10 000 $ à titre de dommages compensatoires, soit 5 000 $ pour la perte de l'affection de chacun des 2 enfants en raison du comportement aliénant du père. Celle-ci a souffert d'anxiété et de stress et continuera de souffrir en raison de la privation de l'affection de ses enfants.

Il convient de reproduire un passage pertinent de la décision en lien avec la causalité entre les comportements du père et la décision des enfants de rompre la relation avec la mère:

[113] Les enfants paient malheureusement le prix du conflit entre leurs parents. Ils se sont construit une image négative de leur mère à partir des propos de leur père. Avec le temps, cette construction s'est cristallisée. La relation entre [la mère] et ses enfants qui était forte, celle-ci étant leur pôle de sécurité lorsqu'ils étaient jeunes, a été détruite par les comportements aliénants [du père]. Ce dernier doit répondre aux dommages causés à [son ex-épouse] par son comportement fautif.

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Ces décisions montrent qu’impliquer des enfants dans les conflits de couple peut non seulement être destructeur pour le lien parent-enfant, mais aussi contraire à leur intérêt supérieur. Quelle que soit la détérioration de la relation entre les adultes, l’enfant ne devrait jamais être instrumentalisé ni placé au cœur d’un conflit de loyauté; il doit pouvoir préserver un lien sain avec ses 2 parents, à l’abri des rancunes et des querelles conjugales. En d'autres termes, même si la relation entre les parents peut se détériorer, l’intérêt supérieur des enfants doit toujours demeurer au cœur de leurs préoccupations.

Par ailleurs, le comportement d'un parent visant à monter un enfant contre l'autre parent peut entraîner des conséquences financières pour le parent aliénant. Toutefois, même si une somme de 10 000 $ peut sembler importante, elle ne saurait compenser la perte d'affection et de lien qui s'opère entre l'enfant et le parent aliéné, car cet attachement n'a pas de prix et ne peut être véritablement réparé par une compensation financière.