Pénal (C.S. Can.): Le texte, l’objet et le contexte du régime de preuve de 2018, ainsi que l’évolution législative du régime, mènent à la conclusion que le Parlement entendait maintenir l’étendue de la preuve que peut fournir un technicien qualifié; par conséquent, l’article 320.31 (1) a) C.Cr. n’empêche pas la Couronne de prouver que l’alcool type utilisé dans le test d’étalonnage est «certifié par un analyste» au moyen de la preuve du technicien qualifié, que ce soit par un certificat ou par un témoignage de vive voix.
R. c. Rousselle
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R. c. Rousselle
