À la suite du jugement de la Cour suprême ayant invalidé les dispositions de l’article 73 de la Charte de la langue française, qui interdisaient le recours aux «écoles passerelles» pour avoir accès à l’école anglaise, le législateur québécois a notamment adopté le Règlement sur les critères et la pondération applicables pour la prise en compte de l'enseignement en anglais reçu dans un établissement d'enseignement privé non agréé aux fins de subvention. On peut déjà affirmer que les critères retenus sont complexes et, surtout, arbitraires.
D’abord, tout établissement d'enseignement privé anglophone fait l'objet d'un classement selon ses caractéristiques. Le type de classement, jumelé à la durée de la fréquentation scolaire de l’enfant, permet d’obtenir un pointage. Les étapes suivantes consistent à évaluer, d’une part, la constance et le caractère réel de l’engagement à cheminer dans la langue d’enseignement anglaise et, d’autre part, la situation particulière et le cheminement pris globalement.
Dans ce dernier cas, il s’agit de prendre en considération les «éléments contextuels connexes ou distincts permettant d'approfondir, au regard de la situation individuelle et familiale, l'évaluation de l'authenticité du cheminement scolaire». Ces critères, est-il besoin de le préciser, ouvrent largement la porte à la subjectivité.
Le TAQ a rendu une première décision appliquant cette nouvelle réglementation, mais il n’a pas eu à appliquer les deux derniers critères puisque le pointage obtenu pour le parcours scolaire – fréquentation d’un établissement de type C pour une période de cinq ans – disqualifiait déjà l’enfant quant à la poursuite de ses études dans une école anglophone publique ou privée subventionnée.
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