La Cour supérieure vient d’accorder à un groupe de consommateurs une deuxième chance de faire autoriser une action collective contre Whirlpool et Sears relativement à des laveuses prétendument défectueuses (Gaudette c. Whirlpool Canada).

En 2013, la Cour avait rejeté une première demande d’autorisation, estimant que l’action du demandeur était prescrite. Ce jugement avait ensuite été confirmé par la Cour d’appel, en 2015.

En 2016, un nouveau demandeur a introduit une demande d’autorisation fondée sur le même vice de fabrication que celui allégué dans l’action précédente. Les défenderesses ont répliqué avec un moyen de non-recevabilité, estimant que l’autorité de la chose jugée constituait un obstacle dirimant à la poursuite. Elles en demandaient également le rejet au motif d’abus de procédure.

Ces arguments ont été rejetés par la Cour supérieure. D’une part, celle-ci a estimé que les jugements rendus à l’égard de l’action de 2013 ne portaient essentiellement que sur la qualité de représentant du demandeur, sans se prononcer sur le syllogisme juridique que proposait l’action sur le fond. Ces jugements ne pouvaient donc constituer l’autorité de la chose jugée à l’égard de la seconde demande puisque, cette fois, la question de la prescription ne se posait pas.

D’autre part, la Cour a affirmé que ni la règle de la proportionnalité ni une saine administration de la justice ne fondaient une déclaration d’abus, pas plus que les inconvénients subis par les défenderesses, qui se verraient obligées de se défendre une deuxième fois au stade de l’autorisation.

Quant à ce dernier point, on peut toutefois se demander si les défenderesses choisiront effectivement de se défendre une deuxième fois, compte tenu du poids qu’aura inévitablement la dissidence de l’honorable juge Vézina, qui aurait autorisé l’action collective de 2013 :

[57] Certes, l’autorisation de l’action collective obligera les Intimées à se défendre et à encourir les frais d’un procès. Mais je n’y vois rien d’inéquitable. Le problème de moisissure dans leurs laveuses frontales est réel et justifie le débat judiciaire pour déterminer s’il serait dû à un vice de conception dont elles sont responsables.

Dans ces circonstances, les défenderesses seront vraisemblablement tentées de régler le dossier ou de concéder la première manche et de passer au fond de l’affaire si, bien sûr, elles n’ont pas gain de cause en appel, lequel vient tout juste d’être autorisé.