Rares sont ceux qui peuvent affirmer n’avoir jamais circulé avec leur véhicule à une vitesse au-dessus de la limite permise. En effet, un moment d’impatience ou d’inattention ou encore la hâte d’arriver à destination ne sont que quelques exemples qui peuvent nous faire accélérer. Selon un rapport du Service de police de la Ville de Montréal, plus de 134 987 constats d’infraction relativement à la vitesse ont été délivrés en 2010 sur l’Île de Montréal. Ce constat remonte à presque 10 ans, mais il ne serait pas étonnant que ce chiffre demeure toujours aussi élevé.

Interception

Dans le cas d’une interpellation, il est bien connu qu’il faut demeurer poli, décliner son identité et remettre au policier les documents demandés.

De plus, bien souvent, dans une tentative d’éviter un constat d’infraction ou sous l’effet de la colère, nous avons tendance à beaucoup trop parler. Comme tous les commentaires formulés durant l’interpellation pourront être notés par le policier dans son rapport, il est conseillé de faire preuve de prudence !

On conteste ou pas ?

Avant de prendre une telle décision, il est important de savoir que, si le juge nous déclare coupable de l’infraction reprochée, d’autres frais s’ajouteront à l’amende déjà imposée, et ce, sans compter les honoraires d’avocat ou la perte de salaire, le cas échéant.

Dans la mesure, toutefois, où l’on considère ne pas avoir commis l’infraction reprochée, il suffira de cocher la case « non-coupable » sur le formulaire joint au constat, puis de l’envoyer à l’adresse indiquée. Un avis nous sera par la suite transmis par la poste, indiquant la date, l’heure et le lieu de l’audience.

De plus, il est aussi possible d’indiquer les raisons pour lesquelles vous plaidez non-coupable, même si rien ne vous y oblige.

Par ailleurs, il sera très utile de demander immédiatement « la divulgation de la preuve » soit, généralement, une copie du rapport de police.

Le jour du procès

Selon la Cour d’appel, dans Baie-Comeau (Ville de) c. D’Astous, la preuve de l’utilisation d’un appareil radar en bon état de fonctionnement par un technicien qualifié établit de prime à bord la fiabilité de cet appareil et la conformité de la vitesse captée. Ainsi, il arrive très souvent que le policier ne soit même pas présent à l’audience. Il faudra donc présenter une preuve contraire afin de soulever un doute raisonnable quant à la véritable vitesse à laquelle on circulait.

La preuve contraire

La Cour a clairement établi, dans Québec (Procureur général) c. Paquette, que le fait de simplement nier l'infraction ou de fournir une estimation de la vitesse ne constituent pas des éléments qui peuvent repousser la présomption de fiabilité du radar.

Toutefois, la Cour d’appel, dans Québec (Procureur général) c. Robitaille, a reconnu que l’odomètre était un appareil de mesure reconnu pour établir la vitesse d’un véhicule, sans en avoir à démontrer qu’il était calibré et que chaque conducteur avait suffisamment de connaissance de son odomètre pour présenter une preuve contraire pouvant soulever un doute raisonnable. Ces principes ont d’ailleurs été appliqués par la Cour supérieure, notamment dans Fortin c. Directeur des poursuites criminelles et pénales et dans Gaudet c. Gatineau (Ville de).

Ainsi, la défense selon laquelle nous avons regardé l’odomètre et que la vitesse indiquée était différente de celle reprochée est recevable, pourvu que l’on soit en mesure de démontrer avoir vérifié la vitesse au moment et à la distance où le véhicule a été capté par le radar. Ce principe a été confirmé notamment dans les dossiers suivants : Vanderbank c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, Montréal (Ville de) c. Bouchard et Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Douaire.

Très récemment, le tribunal a mis en application cette procédure dans Ville de Québec c. Beaulieu : la défenderesse a été déclarée coupable d’avoir roulé à une vitesse supérieure à la limite permise, ayant témoigné qu’elle avait regardé son odomètre uniquement au moment où elle avait vu le véhicule de patrouille qui l’avait alors interpellée.

Petit fait intéressant : infractions commises à l’extérieur du Québec

Pour terminer, avec le beau temps qui finira bientôt par arriver et notre désir de partir en vacances, sachez que le Québec a conclu des ententes de réciprocité avec l’Ontario, le Maine et l’État de New York. Ainsi, si vous commettez une infraction à ces endroits, la Société de l’assurance automobile du Québec en sera informée, ce qui entraînera automatiquement l’inscription de points d’inaptitude à votre dossier de conducteur. Soyez donc prudent dans tous vos déplacements !