Municipal (C.A.): En ce qui concerne l'interprétation à donner à l'article 451 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, l'objectif égalitaire poursuivi par le législateur justifie de qualifier de «dépense électorale» le coût d'un bien ou d'un service obtenu avant la période électorale dans un dessein non partisan, s'il est utilisé subséquemment durant la période électorale et entraîne un effet partisan.
Directeur général des élections du Québec c. Desjardins
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Directeur général des élections du Québec c. Desjardins
