Action collective (C.A.): Lorsqu’une demande d’autorisation fait valoir une réclamation reposant sur plusieurs fondements juridiques, la tâche du juge autorisateur en vertu de l’article 575 paragraphe 2 C.P.C. se limite à déterminer si, au regard des faits allégués, au moins l'un de ces fondements s’avère défendable; dans l’affirmative, il devrait généralement s’abstenir de se prononcer sur les autres fondements ou arguments de droit invoqués au soutien d’une même réclamation.