Pénal (C.A.): Plutôt que de prononcer un arrêt des procédures à titre de réparation en application de l’article 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés sur la base de la durée et des conditions indignes de la détention de l’appelant avant sa comparution, le juge a choisi de tenir compte de ces circonstances à titre de facteur atténuant au moment d’établir une peine juste et appropriée; en l’espèce, il n’y a pas matière pour la Cour d’intervenir.