Travail (C.S.): Même si la preuve ne permet pas nécessairement de conclure à de la traite de personnes ou à du travail forcé au sens strict, la demanderesse a été victime d'exploitation, car le défendeur a profité de sa vulnérabilité migratoire, économique, linguistique et psychologique pour obtenir une prestation de travail importante, sous-payée, dans un contexte de dépendance et d’isolement.