Pénal (C.S. Can.): Lorsque le champ d’application d’une peine minimale obligatoire est large et couvre une vaste gamme de circonstances, elle se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel puisqu’elle ne laisse d’autre choix que d’imposer une peine exagérément disproportionnée à certains délinquants; en l’espèce, en évaluant une situation raisonnablement prévisible, les peines minimales prévues aux articles 163.1 (4) a) et 163.1 (4.1) a) C.Cr. sont contraires à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et ne sont pas sauvegardées en vertu de l’article premier, de sorte qu’elles sont déclarées inopérantes.