Pénal (C.S. Can.): Afin de déterminer si une plaignante n’a pas consenti ou n’avait pas la capacité de consentir au moment d’un acte sexuel, le tribunal doit tenir compte de la totalité des éléments de preuve pertinents; dans le cas où cette dernière ne se souvient aucunement de l’activité sexuelle, le juge des faits est également tenu de prendre en compte tous les éléments de preuve circonstancielle crédibles dans son évaluation de la preuve en lien avec le consentement et la capacité à consentir.
R. c. Rioux
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R. c. Rioux
