Faillite (C.A.): En se prévalant du contrat de vente apparent pour saisir une quote-part de l'immeuble en cause, le syndic de faillite a exercé la faculté que l'article 1452 C.C.Q. reconnaît à tout tiers de bonne foi, laquelle découle directement de la loi et s'inscrit dans le rôle que le syndic assume au bénéfice des créanciers.