Faillite (C.A.): En se prévalant du contrat de vente apparent pour saisir une quote-part de l'immeuble en cause, le syndic de faillite a exercé la faculté que l'article 1452 C.C.Q. reconnaît à tout tiers de bonne foi, laquelle découle directement de la loi et s'inscrit dans le rôle que le syndic assume au bénéfice des créanciers.
Syndic de la Succession d'Imbeault
Consultez le texte intégral de la décision:
Syndic de la Succession d’Imbeault
