Le congédiement imposé à un trieur dans un centre de tri pour avoir refusé de se raser la barbe afin de porter un masque de protection respiratoire conformément aux règles relatives à la santé et à la sécurité du travail est confirmé. C’est ce qu’a décidé l’arbitre de griefs Me Charles Turmel dans Rebuts solides canadiens inc. et Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) (Sylvain Dionne). (.PDF) 

Les faits sont simples.

  • La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a imposé à l’employeur de mettre en place des mesures portant sur la protection respiratoire des salariés.
  • L’employeur a établi une politique concernant la protection respiratoire, laquelle exigeait le port d’un masque.
  • Afin d’assurer l’étanchéité du masque, les salariés ont dû se raser la barbe d’une manière précise.
  • Le plaignant a refusé de se conformer à cette directive.
  • L’employeur a tenté sans succès de trouver une solution permettant au plaignant de porter un masque adéquat sans être obligé de se raser de près.
  • Rien n’indique, dans cette affaire, que le refus du plaignant était fondé sur un motif religieux.

Le syndicat allègue :

La mesure imposée au plaignant porte atteinte à son droit à l’intégrité de la personne protégé par l’article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne.

La décision de l’arbitre de griefs :

L’obligation pour un salarié de se raser la barbe afin de porter un masque à titre de protection respiratoire dans le milieu de travail constitue une atteinte à son droit à l’intégrité physique, mais cette atteinte est justifiée, car elle est imposée dans un objectif légitime, elle est proportionnelle à cet objectif et elle est minimale.

L’arbitre a mentionné que l’obligation de se raser ne découlait pas d’une simple politique ou d’un règlement d’entreprise visant à préserver l’image de l’employeur, mais bien d’obligations légales qui lui étaient imposées et qui visaient un objectif légitime, soit la protection de la santé et de la sécurité des employés.

Dans le présent contexte, la demande de l’employeur a donc eu priorité sur le droit à l’intégrité physique du plaignant. L’arbitre a écarté la jurisprudence citée par le syndicat portant sur des politiques établies par des employeurs en vue de sauvegarder l’image de l’entreprise ou l’hygiène entourant la manutention des produits et qui n’étaient pas reliées à une obligation légale.

Enfin, l’arbitre  a également souligné que l’employeur avait fait toutes les démarches nécessaires afin d’aider le plaignant à trouver une solution mais qu’aucune n’avait été jugée acceptable. Il a ajouté que le plaignant n’avait rien proposé ni n’avait collaboré.

La sécurité avant tout!

Référence

Rebuts solides canadiens inc. et Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) (Sylvain Dionne), (T.A., 2013-12-02), SOQUIJ AZ-51025065, EXP 2014-165, EXPT 2014-78, D.T.E. 2014T-33.

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