Les grands-parents d’un mineur doivent-il obligatoirement être convoqués à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis appelée à constituer un conseil de tutelle? C’est à cette question qu’a répondu le juge dans Succession de M.G. 

La demanderesse est la mère de deux enfants mineurs dont le père est décédé. En raison de la valeur des biens de la succession dont les enfants sont les héritiers légaux, un conseil de tutelle doit être constitué et, pour ce faire, la mère entend convoquer une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, comme le prévoit l’article 226 alinéa 3 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Par contre, la mère veut être dispensée de convoquer sa mère et sa soeur, qui n’ont jamais fait partie de la vie des enfants. Elle a donc présenté une demande en ce sens.

Le juge a rappelé que l’article 226 C.C.Q. n’exige pas la convocation des tantes du mineur. La mère a donc entière discrétion pour convoquer ou non sa soeur. Le juge a donc conclu qu’il n’était pas nécessaire, ni utile, d’accorder la dispense demandée.

Toutefois, il en va autrement pour la grand-mère. En effet, l’article 226 C.C.Q. ne prévoit aucune discrétion lorsqu’il s’agit de la convocation des ascendants du mineur, y compris les grands-parents. Le législateur ne prévoit pas non plus la possibilité pour le tribunal de donner une dispense à cet égard, par exemple pour des motifs de mésentente au sein de la famille, de désintéressement à l’endroit de l’enfant visé ou pour un autre motif grave.

Selon le juge, il est peut-être possible d’invoquer les articles 33 et 117 C.C.Q. pour donner une dispense de la convocation d’une personne visée par l’article 226 alinéa 1 C.C.Q., dans des circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de l’enfant, mais les motifs présentés en l’espèce ne l’ont pas convaincu d’envisager une telle exception.

La demande de la mère visant à être dispensée de convoquer la grand-mère maternelle à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis a donc été rejetée.

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