Vous êtes un parent monoparental ayant la charge d’un enfant majeur lourdement handicapé. Celui-ci est incapable de travailler et touche des prestations de la solidarité sociale. Vous vous inquiétez : qu’adviendra-t-il de lui si vous mourez en premier? Vous décidez de signer un contrat d’arrangement préalable de services funéraires à son bénéfice. Vous ressentez un profond soulagement… mais vous avez bien tort. 

Une décision récente du Tribunal administratif du Québec (TAQ) (Succession de M.V. c. Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale) raconte l’histoire d’une mère qui s’est retrouvée dans cette situation. Prévoyante, elle avait souscrit un contrat d’arrangement préalable de services funéraires pour son fils. Cependant, ce dernier est décédé avant elle.

Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) a refusé de verser à la requérante une prestation spéciale pour payer les frais funéraires puisque l’article 110 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles prévoit que la somme versée en vertu du contrat — en l’espèce, 4 915,86 $ — doit être déduite du montant de la prestation spéciale, laquelle est d’au maximum 2 500 $. Le calcul est facile à faire : si l’on soustrait 4 915,86 $ de 2 500 $, il reste… zéro.

La requérante n’a donc reçu aucune somme du MESS et a dû débourser l’excédent de 2 543 $. Elle a fait valoir le fait qu’elle était pénalisée parce qu’elle avait été prévoyante. Elle a aussi souligné le fait que son fils handicapé était un prestataire présentant des contraintes sévères et qu’il n’a jamais pu occuper un emploi en raison de son handicap ni cotiser au régime de rentes du Québec. Ainsi, elle ne peut pas non plus bénéficier de la prestation de décès prévue au décès d’un cotisant par Retraite Québec. Le TAQ, bien que sensible à ces arguments, a appliqué le règlement comme il se devait de le faire.

Selon ce qui est rapporté par les médias, d’autres personnes se retrouvent dans la même situation que la requérante. Or, la seule façon d’y remédier passe par un changement au règlement. La balle est dans le camp du législateur.

Référence

Succession de M.V. c. Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (T.A.Q., 2017-05-15), 2017 QCTAQ 05398, SOQUIJ AZ-51395364.

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