En ce début d’année 2012, voici mon palmarès des trois décisions les plus importantes rendues en 2011 en assurance-automobile. J’ai choisi trois arrêts de la Cour d’appel du Québec.

Dans la décision Société de l’assurance automobile du Québec c. Vaudreuil-Dorion (Ville de), (C.A., 2011-08-22), 2011 QCCA 1509, SOQUIJ AZ-50780678, une personne a fait une chute et est décédée après que son fauteuil roulant de type quadriporteur se fut enfoncé dans un nid-de-poule. La succession a intenté un recours en dommages-intérêts. Contrairement à ce qu’alléguait la Ville, le préjudice n’était pas couvert par le régime d’indemnisation de la Loi sur l’assurance automobile. En effet, la Cour d’appel a jugé qu’un fauteuil roulant motorisé de type quadriporteur est un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public. Il ne s’agit donc pas d’un dommage causé par une automobile ou son usage.

La deuxième décision (J.R. c. Société de l’assurance automobile du Québec (C.A., 2011-09-07), 2011 QCCA 1595, SOQUIJ AZ-50784900) devait régler une situation qui, heureusement, est assez inusitée! À la suite d’une demande de révision judiciaire de la décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) portant sur les séquelles permanentes, le juge de la Cour supérieure a rendu un jugement oral séance tenante cassant la décision du TAQ et ordonnant que le dossier soit renvoyé devant ce dernier. Or, dans son jugement écrit, il a ordonné le renvoi du dossier à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) afin qu’elle rende une décision en première instance sur la relation entre l’accident et une entorse cervicale. Tant la victime que la SAAQ ont interjeté appel. La Cour d’appel a indiqué que le jugement qui devait faire l’objet de l’appel est celui qui a été rendu oralement.

Quant au fond, la Cour a conclu que le TAQ avait commis une erreur en faisant le constat que la victime n’avait présenté aucune demande de dédommagement quant à sa lésion cervicale puisque cette dernière avait déposé, avant la décision en révision de la SAAQ, une expertise médicale qui reconnaissait expressément une classe de gravité 2 pour l’unité fonctionnelle du déplacement et du maintien de la tête. Compte tenu du délai de 10 ans écoulé depuis l’accident, plutôt que de renvoyer le dossier au TAQ, la Cour a rendu jugement elle-même. Elle a annulé la partie de la décision du TAQ qui refusait de se prononcer sur les atteintes cervicales et a accordé une classe de gravité 2.

Enfin, la troisième décision (Société de l’assurance automobile du Québec c. S.S. (C.A., 2011-11-02), 2011 QCCA 2036, SOQUIJ AZ-50801676) porte sur le barème applicable aux séquelles permanentes consécutives à une rechute alors que l’accident est survenu avant 1990 et que la rechute est survenue après 2000. Si vous êtes un habitué de l’assurance-automobile, vous savez qu’il s’agit là d’un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre! La Cour d’appel a jugé que c’est le Règlement sur les atteintes permanentes et non le Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire qui s’applique à l’indemnisation des atteintes permanentes dans un tel cas.

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