L’intérêt supérieur de l’enfant est au cœur de toutes les décisions concernant sa garde. Je désire porter à votre attention une décision intéressante en matière d’enlèvement international d’enfants rendue dernièrement par la Cour d’appel.
Dans cette affaire, les parents résidaient en Californie avec les enfants avant la séparation. En vacances au Québec avec les enfants, la mère a décidé de s’y établir définitivement. Le père, un citoyen américain, a demandé leur retour forcé en Californie.
La juge de première instance (Droit de la famille — 111646*, (C.S., 2011-06-06), 2011 QCCS 2929, SOQUIJ AZ-50760913, 2011EXP-2005, J.E. 2011-1096) a estimé que le retour des enfants en Californie ne devait pas être ordonné, car il n’était pas, notamment, dans leur intérêt supérieur.
La Cour d’appel a infirmé cette décision en précisant que la notion de l’intérêt de l’enfant sous l’angle de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants n’a pas la même portée que celle appliquée quotidiennement par les tribunaux québécois. Elle rappelle que la loi a pour objet d’assurer le retour immédiat au lieu de leur résidence habituelle des enfants déplacés et qu’elle prend pour hypothèse de départ que c’est le tribunal du lieu de la résidence habituelle des enfants qui est le mieux placé pour statuer sur les modalités de la garde qui sont dans leur intérêt supérieur.
Enfin, elle ajoute que, en adhérant à la convention internationale, le Québec a reconnu que l’État de la résidence habituelle de l’enfant est celui qui est le mieux placé pour déterminer les droits de garde.
Le texte intégral de ce jugement est disponible ici : Droit de la famille — 1222 (C.A., 2012-01-12), 2012 QCCA 21, SOQUIJ AZ-50819689.
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