L’histoire se passe durant une assemblée syndicale. La plaignante, une éducatrice spécialisée, a affirmé devant une vingtaine de membres que son collègue, un technicien en administration, «ne fait pas sa job» et qu’il est «juste un numéro». Ce dernier était absent lors de l’assemblée, mais ces propos ont été rapportés à l’employeur, qui a remis un avis disciplinaire à la plaignante. L’employeur a estimé que les propos étaient diffamatoires et qu’ils ne pouvaient être tolérés.
Un grief a été déposé afin de contester cette mesure. Le syndicat a soutenu que la plaignante avait exercé sa liberté d’expression et que l’intervention de l’employeur constituait une ingérence dans les affaires syndicales.
L’arbitre Jean Gagnon a rejeté le grief. Il a conclu que les propos que la plaignante a reconnu avoir tenus sont vexants et portent atteinte à la réputation de son collègue. Pour éviter que la situation n'évolue vers du harcèlement psychologique et maintenir un milieu de travail sain, l'employeur était donc fondé à intervenir de façon précise, d'autant plus que la plaignante n'avait exprimé ni regret ni excuses, ce qui ne permettait pas d'exclure tout risque de récidive.
L’arbitre précise que l’avis disciplinaire ne constituait pas une ingérence dans les affaires du syndicat. Même si la plaignante a le droit d'exercer sa liberté d'expression, elle ne peut manquer à son obligation de civilité à l'égard d'un collègue ni utiliser un langage qui porte atteinte à la réputation de ce dernier.
Cette décision est particulièrement intéressante, car elle permet de préciser davantage le contenu de l’obligation faite à un employeur de «prendre les moyens nécessaires afin de prévenir le harcèlement psychologique» (art. 81.19 L.N.T.). Il semble donc que le «milieu de travail exempt de harcèlement psychologique» auquel tout salarié a droit en vertu de l’article 81.18 L.N.T. est une expression qui doit s’interpréter de façon large.
Cette sentence arbitrale est disponible dans la Banque de textes intégraux d’AZIMUT sous la référence Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1350 et CRDI Chaudière-Appalaches (T.A., 2011-12-15), SOQUIJ AZ-50822197.
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