En droit international, il existe souvent des situations où les tribunaux ont à résoudre des casse-têtes sur des questions de compétence et de conflit de lois. La décision Bousquet en est un bel exemple.

Alors qu’il résidait en Ontario et y poursuivait ses études, Bousquet a acheté un ordinateur par Internet, qui lui a été livré à son domicile, en Ontario. Un premier bris est survenu alors qu’il résidait toujours en Ontario. Il a été obligé d’acheminer à ses frais l’appareil au centre de service du fabricant pour le faire réparer. Quelques mois plus tard, l’appareil s’est de nouveau brisé, mais Bousquet, entre-temps, avait déménagé au Québec. Il a encore une fois été obligé d’acheminer l’appareil à ses frais. Alléguant une violation répétée et intentionnelle de l’article 49 de la Loi sur la protection du consommateur en raison de l’absence de prise en charge des frais de transport, il a intenté un recours en dommages-intérêts au Québec.

Saisi d’une exception déclinatoire, le tribunal a d’abord conclu que les tribunaux québécois n’étaient pas compétents pour entendre le litige en ce qui concerne le premier bris mais qu’ils étaient compétents quant au second bris. On se trouve alors dans l’étonnante situation où les autorités québécoises, qui n’avaient manifestement pas compétence lors de la formation du contrat ni à l’occasion du premier bris, l’auraient acquise parce que l’appareil est devenu défectueux une seconde fois alors qu’il avait été transporté en sol québécois. Selon le tribunal, la compétence des tribunaux québécois peut varier dans le temps relativement au même contrat d’achat conclu à l’égard du même bien, selon l’endroit où le propriétaire du bien réside lorsqu’un problème se manifeste.

Il a par la suite conclu que le forum ontarien n’était pas mieux placé que les tribunaux québécois pour entendre le litige.

Finalement, le tribunal a décidé que ce n’est pas le droit québécois qui s’applique au litige mais le droit ontarien.

On se retrouve ainsi dans la situation incongrue où une action recherchant la condamnation à des dommages-intérêts punitifs pour violation d’une loi québécoise devrait être régie par le droit ontarien. Il appartiendra désormais à Bousquet de faire le point sur la situation et de décider quelle orientation il entend donner à son recours.

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