Dans le contexte de la grève étudiante qui a cours depuis plusieurs semaines, la Cour supérieure a rendu un jugement dans l’affaire Desrochers-Ruhdorfer c. Cégep de St-Jean-sur-Richelieu le 20 avril dernier, accueillant la requête en mandamus d’un étudiant et ordonnant au cégep qu’il fréquente de donner les cours d’enseignement régulier.

Outre les questions habituelles qui ont été soulevées lors des demandes d’injonction (grève ou boycottage, préjudice et urgence), d’autres éléments ont été invoqués. L’association étudiante a allégué que l’étudiant qui a présenté la requête ne pouvait plaider pour autrui.

La Cour supérieure a répondu qu’il ne s’agissait pas dans ce cas d'une demande d'injonction, mais d'une demande de mandamus, qui exige d'un corps public d'accomplir un devoir que la loi lui impose. Si le demandeur réclame que le Cégep donne des cours en demandant un bref de mandamus, ce n'est pas parce qu'un seul étudiant est requérant qu'on ne peut pas obliger le Cégep à remplir ses obligations légales.

De plus, le Cégep a réclamé que des ordonnances soient rendues à l'encontre de l'association étudiante au motif que, une fois la requête en mandamus accueillie, il n'est pas certain que l'association étudiante prendrait les dispositions pour respecter le droit à l'enseignement que le demandeur requiert et que le Cégep doit donner.

La Cour supérieure a indiqué qu’il était important d'encadrer toute la situation afin de permettre que les droits des étudiants qui désirent suivre les cours ne puissent pas être brimés. Elle a cité les articles 6 et 7 du Code civil du Québec et l'article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne pour rappeler que les droits fondamentaux de chacun doivent être respectés.

La Cour supérieure a donc rendu des ordonnances à l'encontre de l'association étudiante pour que le Cégep puisse donner les cours et que, si les ordonnances ne sont pas respectées, les contrevenants puissent se voir poursuivis pour outrage au tribunal.

On peut se poser la question : pourquoi un mandamus plutôt qu’une injonction? À mon humble avis, le mandamus semble plus avantageux puisque, contrairement à l’injonction, le demandeur n’a pas besoin de revenir en Cour pour aller d’injonction en injonction.

De plus, dans le présent cas, la Cour supérieure a ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel.