Si vous exercez votre pratique en droit administratif, vous vous rappellerez peut-être la saga qui a eu cours il y a quelques années au Tribunal administratif du Québec (TAQ) en matière de protection du territoire agricole.

Il y avait controverse à savoir si oui ou non le TAQ pouvait accueillir une preuve nouvelle lorsqu’il siégeait en contestation d’une décision rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

C’est finalement la Cour d’appel, dans St-Pie (Municipalité de) c. Commission de protection du territoire agricole du Québec, qui a tranché la question.

Elle s’est fondée sur l’article 21.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoleslequel prévoit, grosso modo, que le TAQ ne peut réévaluer l’appréciation que la CPTAQ a faite de la demande, à moins d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait déterminante – pour conclure que le TAQ ne peut recevoir de preuve de novo lorsqu’il siège en contestation d’une décision de la CPTAQ.

L’article 53 de la Loi sur les transports comportant un libellé quasi identique, il était prévisible que le même argument soit soulevé lors d’une contestation devant le TAQ d’une décision de la Commission des transports du Québec (CTQ).

C’est maintenant chose faite : dans la décision 9151-0727 Québec inc. c. Commission des transports du Québec, le TAQ a conclu que l’interprétation de l’article 21.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles faite par la Cour d’appel dans l’affaire St-Pie doit s’appliquer, par analogie, à l’article 53 de la Loi sur les transports.

Cela signifie que le TAQ ne peut pas accueillir de preuve de novo dans le cas à l’étude. Toutefois, il a autorisé la requérante à introduire une preuve ciblée pour démontrer une erreur de fait déterminante dans la décision de la CTQ.

Print Friendly, PDF & Email