Dans l’affaire Médecins (Ordre professionnel des) c. Gauthier* (C.D. Méd., 2012-08-14), SOQUIJ AZ-50889655, le médecin intimé s’est reconnu coupable sous les cinq chefs de la plainte disciplinaire portée contre lui. Le dernier chef de la plainte lui reproche d’avoir omis de conserver une conduite irréprochable à l’endroit d’une patiente à l’occasion de sa thérapie de soutien en transgressant les limites de la relation professionnelle et en permettant que s’établisse graduellement avec sa patiente une certaine familiarité (échanges de confidences, baisers sur les joues au départ des consultations), notamment par la remise de cadeaux (CD de musique), pour culminer en des relations sexuelles complètes au cabinet du médecin lors des visites mensuelles de mars à mai 2007.

Les parties ont fait une recommandation commune d’une radiation de neuf mois et d’une amende de 1 000 $ sous ce chef de la plainte. Après avoir passé en revue la jurisprudence en semblable matière, le Conseil de discipline en est venu à la conclusion que les infractions de cette nature sont peu sévèrement punies. Il a constaté que, depuis 1997, une quarantaine de professionnels ont été déclarés coupables d’inconduite sexuelle, dont certains à plus d’une reprise. Le Conseil de discipline n’a recensé qu’un seul cas où l’intimé n’a pas reconnu sa culpabilité, soit l’affaire Vanier (Médecins (Ordre professionnel des) c. Vanier* (C.D. Méd., 2006-01-25), SOQUIJ AZ-50354965, D.D.E. 2006D-81, [2006] D.D.O.P. 120 (rés.). Cette décision a donné lieu à une période de radiation de trois ans pour une plainte ne concernant qu’une seule patiente et un intimé sans antécédents disciplinaires ni avertissement de la part du Bureau du syndic. En comparaison, d’autres cas concernant plusieurs patientes et des gestes dont le degré de gravité était plus élevé ont entraîné des sanctions largement moindres. Cela permet au Conseil de constater que le fait de plaider coupable entraîne une sanction moindre, ce qui est conforme aux principes dégagés par la jurisprudence.

Le Conseil de discipline souligne également que, lorsque le processus disciplinaire habituel est interrompu par un plaidoyer de culpabilité et que les parties présentent une recommandation commune, la preuve soumise au Conseil se trouve à être restreinte au minimum nécessaire afin de permettre une appréciation de la justesse de la sanction proposée. Non seulement l’ensemble des faits ne sont pas mis en preuve mais, au surplus, le pouvoir discrétionnaire du décideur est largement encadré puisqu’il doit déterminer si la sanction imposée se situe dans les limites du raisonnable et non s’il s’agit de la sanction qu’il aurait lui-même imposée.

En l’espèce, le Conseil de discipline a estimé qu’il était nécessaire d’effectuer un réajustement en raison d’une tendance qu’il estime non conforme aux principes directeurs ainsi qu’à la raison d’être du Conseil, soit la protection du public. La proposition soumise s’appuie sur une prémisse erronée, soit que les décisions rendues à la suite de recommandations communes font office de précédents à suivre, au même titre que les décisions rendues à la suite d’un processus contesté.

Étant d’avis que cette sanction proposée est si clémente qu’elle est de nature à déconsidérer l’administration de la justice et à miner la confiance du public à l’égard du système de justice disciplinaire, le Conseil de discipline a plutôt imposé à l’intimé une radiation temporaire de trois ans et une amende de 1 000 $ sous le cinquième chef de la plainte.

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