Il y a des limites à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression et cette limite se situe là où commence le droit de toute personne à la sauvegarde de sa réputation. Les personnes engagées dans le service public ont également ce droit. La Cour supérieure s’est prononcée sur cette question dans l’affaire Labeaume c. Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec.

Le litige découle des propos diffamatoires suivants, tenus par le président du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, Gagnon, lors d’une conférence de presse : «ll va falloir s’assurer que ce qu’on coupe, on ne l’envoie pas dans la colonne des contrats parce que les contrats, vous savez ça sert à quoi: ça sert à remplir les caisses électorales!»

Le juge a conclu que cette déclaration insinuante, aussi soudaine que déplacée, gratuite et exempte de tout appui factuel était tout à fait inappropriée ainsi qu’injustifiée. Elle visait manifestement à causer du tort au maire Labeaume ainsi qu’à son parti politique en laissant supposer, sans les désigner nommément, que ces derniers étaient prêts à accorder des contrats à des entreprises privées, même au détriment de l’intérêt des contribuables, pour garnir leur caisse électorale. Selon le juge, la légitimité de nos institutions tient à un fil, soit celui formé par le lien de confiance entre les hommes politiques et les fonctionnaires de l’État, d’une part, et la population en général, d’autre part. La plus grande tolérance à l’injure à laquelle on s’attend de ceux-ci ne va pas jusqu’à permettre qu’on attaque gratuitement leur intégrité. Il en va du maintien de la confiance de la population dans ces hommes publics et ces fonctionnaires de l’État et, par voie de conséquence, de la confiance de la population envers l’intégrité de l’État.

Quant à l’évaluation des dommages-intérêts réclamés par le maire Labeaume, le juge a déclaré que l’humiliation, le mépris, la haine ou le ridicule dont il avait été l’objet étaient limités et que son préjudice avait été de courte durée. Le Syndicat et son président, Gagnon, ont donc été condamnés solidairement au paiement d’une somme de 2 500 $ en dommages-intérêts. Afin de protéger son avenir, la société doit décourager de façon vigoureuse les atteintes illicites et intentionnelles aux droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne dont les gens qui se consacrent au service de leurs concitoyens sont les victimes. En conséquence, une somme de 5 000 $ à été accordée au maire à titre de dommages exemplaires.

Référence

Équipe Labeaume c. Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (C.S., 2012-11-14 (jugement rectifié le 2012-11-15)), 2012 QCCS 5713, SOQUIJ AZ-50912155

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