La période des Fêtes arrive à grands pas. C’est le moment par excellence pour donner et recevoir. Malheureusement, ce n’est pas toujours aussi simple. Dans le cas des prestataires de la sécurité du revenu, ils doivent être prudents à toute période de l’année lorsqu’ils reçoivent des sommes d’argent.
En effet, la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles est une loi de dernier recours. Une personne doit avoir épuisé toutes les autres ressources avant de faire appel à l’aide de l’État.
L’article 55 paragraphe 2 a) de la loi énonce que tous les gains et avantages de toute nature dont le prestataire bénéficie doivent être pris en considération par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) au moment d’établir le déficit entre les ressources dont le prestataire dispose et ses besoins.
Pour plus de précision, le MESS a établi des directives quant aux règles à appliquer. Dans son Manuel d’interprétation normative des programmes d’aide financière en vigueur à ce jour, au thème 11, intitulé «Revenus, gains et avantages», à l’article 11.09.04.03, il traite des dons, du prêt, du caractère répétitif des dons et des besoins couverts par la prestation de base.
Dans K.W. c. Administrative Tribunal of Quebec (Social Affairs Division), la Cour supérieure a confirmé une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ). Ainsi, les sommes d’agent versées pendant plusieurs années par un père dans le compte bancaire de son fils prestataire constituaient un don à caractère répétitif et régulier au sens de la directive applicable. S’il s’était agi d’un cadeau ou d’un don unique, il n’y aurait pas eu comptabilisation. À noter que le TAQ et la Cour supérieure ont eu à se prononcer sur un argument du prestataire relativement à l’accessibilité du manuel des directives.
Dans une autre affaire, la prestataire a reçu, à titre de cadeau de Noël, des chèques encaissables mensuellement au cours de l’année à venir. Le MESS a comptabilisé ces sommes chaque mois à titre de dons répétitifs. La prestataire a soutenu qu’elle avait reçu une donation à Noël et que sa situation devait être évaluée au moment où les sommes lui ont été données et non à chaque mois de l’année suivante. Or, le TAQ a confirmé la situation de dons répétitifs comptabilisables. Il a jugé que l’utilisation du terme «réalisé», à l’article 55 paragraphe 2 a), signifie que, tant qu’un avantage ou un gain n’est pas concrétisé, il n’a pas à être pris en considération dans la détermination de la prestation. Ainsi, tant qu’un chèque n’est pas encaissé ou autrement échangé, il ne peut être considéré comme ayant été réalisé. La situation aurait pu être différente si la prestataire, au lieu d’encaisser mensuellement ses chèques, avait converti l’ensemble de ceux-ci en argent avant la fin de décembre.
Sur ce, de joyeuses Fêtes à tous!
Références
- K.W. c. Administrative Tribunal of Quebec (Social Affairs Division), (C.S., 2012-01-11), 2012 QCCS 34, SOQUIJ AZ-50819902
- K.W. c. Québec (Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale), (T.A.Q., 2010-11-16), 2010 QCTAQ 11477, SOQUIJ AZ-50692111
- J.G. c. Québec (Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale), (T.A.Q., 2010-02-15), 2010 QCTAQ 02389, SOQUIJ AZ-50609776
Je suis toujours fascinée de découvrir des législations que je ne connaissais pas. C’est fou comme on peut être surpris par la loi. Pourtant, il semble que cette dernière soit l’expression de notre volonté générale. Je n’aurais jamais imaginé qu’un versement régulier pour son enfant pouvait soulever un aussi grand problème juridique.