Mailloux effectue toutes ses activités en costume d’Adam, que ce soit lire, écouter de la musique, se baigner, faire du jardinage, du bricolage et même réparer sa voiture. D’ailleurs, en mai 2010, il a été reconnu coupable «d’avoir été nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, en contravention de l’article 174.1 b) du Code criminel». Malgré cette condamnation et les multiples plaintes de ses voisins, qui n’acceptent pas ce comportement inapproprié, Mailloux continue d’affirmer que ses gestes de nudité sont acceptables dans une société libre et démocratique.

Le juge Le Reste, saisi du litige l’opposant à l’un de ses voisins (Gendreau) lui a donné tort sur toute la ligne.

Celui-ci a conclu que les faits et gestes de Mailloux constituaient une atteinte au bon voisinage (art. 976 du Code civil du Québec). De plus, la conjointe de celui-ci, propriétaire de leur résidence, n’a pas su prémunir les voisins contre ces agissements inacceptables. Selon le juge, le fait pour ce couple de s’exhiber nu à répétition, même si les voisins ont manifesté leur mécontentement, constitue une nuisance puisqu’il s’agit de gestes intentionnels commis cavalièrement, intentionnellement et contre la volonté de ces derniers. En fait, Mailloux se plaît à provoquer les gens par sa nudité

De plus, celui-ci a harcelé, injurié, menacé et intimidé Gendreau en plus d’avoir commis des voies de fait à son endroit. En effet, Mailloux l’a photographié, enregistré ainsi qu’épié, et il a effectué environ 400 allers-retours devant son domicile. Comme les faits et gestes du couple ont porté atteinte au droit à la jouissance de sa résidence, Gendreau a droit à 15 000 $ à titre de dommages-intérêts, dont 12 500 $ doivent être versés par Mailloux et 2 500 $ par sa conjointe. Le couple a également été condamné conjointement à payer 12 000 $ à leur voisin pour les dommages causés à sa clôture ainsi que les troubles et inconvénients qu’il a subis. Enfin, la somme de 5 000 $ est également accordée à Gendreau à titre de dommages exemplaires, à savoir 3 500 $ qui seront versés par le défendeur et 1 500 $ par la défenderesse, pour un grand total de 32 000 $.

Peut-être que cette condamnation incitera Mailloux à aller se rhabiller.

Référence

Gendreau c. Mailloux (C.Q., 2013-04-17), 2013 QCCQ 4106, SOQUIJ AZ-50962010

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