Tout peut sortir d’un mot qu’en passant vous perdîtes;

Voilà de sages paroles tirées du poème Le Mot, de Victor Hugo, et l’affaire qui suit vous le confirmera. L’usage de messages textes envoyés par téléphone cellulaire n’est plus une rareté; il s’agit même d’un mode de communication très répandu qui, l’affaire Noël en fournit un bon exemple, peut mettre dans le pétrin tant le destinataire que l’expéditeur du message.

Cette histoire se résume ainsi. Lamirande-Bilodeau (LB) est interpellé au volant de son véhicule. L’agent Davis sent une odeur de marijuana, remarque les yeux fuyants de LB et voit un cellulaire ainsi qu’un sac à dos dans l’automobile. Or, quelques mois plus tôt, il avait reçu l’information que LB vendait des stupéfiants dans son véhicule. Ce dernier est alors arrêté pour possession de drogue. L’agent Davis saisit le cellulaire et, grâce aux messages textes, découvre que LB avait récemment communiqué avec un dénommé Simon. Rendu au poste de police, l’agent continue la conversation entamée par message texte avec ledit Simon, en l’occurrence le défendeur dans cette affaire. Les propos échangés par messages textes ont mené à l’arrestation de celui-ci pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. Invoquant l’illégalité de la fouille par l’agent Davis du cellulaire de LB, le défendeur a demandé l’exclusion de la preuve ainsi obtenue, alléguant qu’il s’agissait là d’une atteinte sérieuse à son droit à la vie privée que lui garantit l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le juge Simard, de la Cour supérieure, a rejeté la requête. Tout d’abord, à la question de savoir si le défendeur possédait une expectative de vie privée à l’égard des messages textes contenus dans le téléphone d’un tiers, soit LB, le juge a répondu par la négative après avoir distingué le présent cas de  l’arrêt Vu, de la Cour suprême, et avoir tenu compte de Fearon, de la Cour d’appel de l’Ontario, ainsi que de la doctrine, et il a conclu à l’absence d’atteinte à la vie privée du requérant. Pour arriver à cette conclusion, le juge a retenu que :

  1.  Le propriétaire du téléphone cellulaire était un tiers, LB;
  2. C’est ce dernier qui était présent sur les lieux;
  3. Il avait le contrôle physique du cellulaire. Seul LB aurait pu donner une l’autorisation préalable de fouiller le cellulaire;
  4. Il en contrôlait également l’accès. Les messages et les appels reçus lui étaient destinés, et c’est lui qui commandait l’accès aux différentes fonctions du cellulaire;
  5. C’est LB qui avait le contrôle sur le sort du message après sa réception. Il était le seul à pouvoir décider, après chacun des messages, s’il fallait soit le conserver, soit le supprimer;
  6. Dans tous les messages envoyés ou reçus au moyen de ce cellulaire, LB était soit l’expéditeur, soit le destinataire; et, enfin,
  7. L’agent Davis cherchait des éléments liés au trafic de drogue qu’il venait de constater. Il n’a pas eu à briser de code d’accès pour accéder aux messages et la fouille du cellulaire était intervenue dans les heures ayant suivi l’arrestation de LB.

Non en reste, le défendeur a également invoqué le fait qu’il avait une expectative privée particulière quant aux messages envoyés, sans égard à la propriété du cellulaire lui-même, mais en vain. Le juge explique tout d’abord que la présente affaire diffère de Telus en ce que ce dernier arrêt de la Cour suprême vise les opérations du fournisseur de services, ce qui n’était pas le cas à l’étude. En outre, le juge précise le fait que les messages déjà enregistrés au moment de la saisie du téléphone cellulaire de LB n’étaient dès lors plus des communications en cours, le processus de transmission étant terminé.

Finalement, vidant ainsi totalement la question, le juge ajoute que, même s’il était parvenu à conclure à une atteinte à l’expectative privée du défendeur, il aurait tout de même permis l’utilisation des éléments de preuve saisis. En outre, il a estimé que l’agent Davis était de bonne foi et que la preuve matérielle était fiable. Pour le juge, l’utilisation de cette preuve ne peut jeter de discrédit sur notre système de justice. Ainsi, même s’il avait conclu à la violation du droit constitutionnel prévu à l’article 8 de la charte, la preuve obtenue aurait été déclarée recevable. Le défendeur devra donc faire face aux accusations retenues contre lui.

Et voilà, le poème de Victor Hugo est tout aussi juste et pertinent. Je vous laisse sur la fin :

«Me voilà! Je sors de la bouche d’un tel.»
Et c’est fait. Vous avez un ennemi mortel.

Référence

 R. c. Noël (C.Q., 2013-12-11), 2013 QCCQ 15544, SOQUIJ AZ-51029095

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