En ce début de nouvelle année, nombreux sont ceux qui prennent la résolution de se mettre en forme ou de perdre du poids. Les centres de conditionnement physique regorgent de nouveaux abonnés dont l’assiduité, au fil des mois, tend par contre souvent à diminuer, et ce, pour différentes raisons.

Avant de s’abonner à un centre d’entraînement, l’Office de la protection du consommateur recommande notamment de vérifier si celui-ci détient un permis ainsi que de bien connaître le contenu du contrat, les modalités de paiement et les conditions d’annulation.

Les articles 197 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur s’appliquent au contrat de services à exécution successive conclu avec un commerçant qui exploite un studio de santé, lequel est défini comme étant «un établissement qui fournit des biens ou des services destinés à aider une personne à améliorer sa condition physique par un changement dans son poids, le contrôle de son poids, un traitement, une diète ou de l’exercice». Ces dispositions traitent notamment des formalités de formation du contrat, du paiement ainsi que des modalités de résiliation.

Voici donc quelques décisions mettant en cause les dispositions de la loi relatives aux contrats conclus avec un studio de santé.

Dans Clairvoyant c. Énergie Cardio, le demandeur s’était abonné à un centre Énergie Cardio pour une durée de un an. Il a accepté de payer le montant total en deux versements, le second étant payable après six mois. Or, 10 jours après la signature du contrat, il a appelé au centre pour annuler son abonnement. La personne qui lui a répondu a mentionné qu’il ne devrait pas y avoir de problème mais qu’elle allait vérifier auprès d’un responsable. Le demandeur, qui n’a pas reçu d’appel du centre dans les jours qui ont suivi, a transmis un avis écrit de résiliation alors que 40 jours s’étaient écoulés depuis la conclusion du contrat.

Le juge a rappelé qu’un consommateur peut exercer son droit de résiliation en transmettant  la «Formule de résiliation» qui se trouve à l’annexe 9 de la loi ou en expédiant un avis écrit. Si le commerçant n’a pas commencé à exécuter son obligation, il peut procéder à la résiliation sans frais (art. 202). Par contre, si la prestation de services a débuté, le délai maximal pour résilier correspond à 1/10 de la durée prévue du contrat, et le commerçant ne peut alors exiger le paiement d’une somme supérieure à un dixième du prix total prévu au contrat (art. 203). Ainsi, un contrat d’une durée de un an doit être annulé dans un délai de 36 jours. Ce délai commence à courir lorsque le centre rend disponible son équipement. Par conséquent, le demandeur ayant transmis tardivement son avis écrit de résiliation, il a dû respecter son obligation jusqu’à la fin du contrat annuel, sans possibilité de résiliation.

Dans 9183-3145 Québec inc. (Swann Val-Bélair) c. Sirois, une cliente a aussi dû faire face au non-respect de ce délai. Le centre de conditionnement physique lui réclamait le solde impayé de son abonnement, mais elle refusait de payer au motif qu’elle s’était blessée aux chevilles moins d’un mois après le début de son entraînement et qu’elle avait dû abandonner celui-ci. Or, pour mettre fin à son abonnement, la cliente devait envoyer un avis écrit au plus tard le 7 août 2010, alors que ce n’est qu’au mois de novembre qu’elle a informé le centre de son incapacité de poursuivre son entraînement.

Par contre, dans Dumont c. Gym, le demandeur avait transmis son avis de résiliation dans le délai prescrit, et ce, même si le centre de conditionnement physique avait refusé la première livraison de la lettre par courrier recommandé. De plus, le juge a prononcé la nullité du contrat, car le commerçant n’avait pas respecté les dispositions de l’article 199 de la loi (absence du numéro de permis, du lieu du contrat et du formulaire de résiliation prévu à l’annexe 9). Enfin, le centre n’ayant pas rempli adéquatement ses obligations, le consommateur a obtenu des dommages-intérêts de 150 $ en plus du remboursement du montant de l’abonnement (350 $).

En outre, comme l’a rappelé le juge dans Gest Mag inc. c. Marquis, l’article 201 de la loi interdit au commerçant de percevoir un paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation. Il ne peut non plus exiger que le consommateur paie en un seul versement (Raizenne c. 2742-7558 Québec inc. (AZ-93031397), à moins que l’obligation totale de ce dernierne soit inférieure à 100 $ (art. 15.1 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur).

Enfin, bien que ces décisions n’en traitent pas expressément, il est important de rappeler que le Code civil du Québec accorde au client le droit de résilier unilatéralement un contrat, et ce, même si la prestation du service est déjà été entreprise (art. 2125). Si le délai de résiliation prévu à l’article 203 de la loi est expiré, le contrat peut donc être résilié quand même, mais le client doit par contre payer, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels ainsi que la valeur des services rendus avant la notification de la résiliation. Par ailleurs, le prestataire de services est en droit d’exiger une indemnité s’il subit un préjudice.

Références

  • Clairvoyant c. Énergie Cardio (9131-9939 Québec inc.), (C.Q., 2013-05-02), 2013 QCCQ 4791, SOQUIJ AZ-50969388.
  • 9183-3145 Québec inc. (Swann Val-Bélair) c. Sirois (C.Q., 2012-04-18), 2012 QCCQ 2769, SOQUIJ AZ-50848327.
  • Dumont c. Gym (C.Q., 2011-12-14), 2011 QCCQ 15572, SOQUIJ AZ-50815247.
  • Gest Mag inc. c. Marquis (C.Q., 2010-12-02), 2010 QCCQ 14972, SOQUIJ AZ-50726340.
  • Raizenne c. 2742-7558 Québec inc. (C.Q., 1993-09-16), SOQUIJ AZ-93031397, J.E. 93-1714. 
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