Publié initialement sur LesAffaires.com
BLOGUE. Vous voulez faire taire une partie qui met publiquement votre entreprise dans l’embarras? Vous voulez forcer une partie à négocier? Vous êtes prêt à tout pour rendre la vie difficile à la concurrence? Sachez qu’entamer une poursuite pour un montant exorbitant et sans fondement juridique, tout comme faire preuve d’acharnement procédural ou de mauvaise foi dans l’exercice de vos droits, pourrait vous causer plus de tort que de bien.
En effet, les tribunaux font montre de bien peu de patience envers ceux qui utilisent le système judiciaire à des fins détournées et ils rappellent régulièrement l’obligation pour une partie de ne pas agir de manière à nuire à autrui et de s’assurer que ses actes de procédures sont proportionnés aux enjeux ainsi qu’à la complexité d’une affaire.
Responsabilité des administrateurs
En pareille matière, le Code de procédure civile accorde aux tribunaux un véritable arsenal, notamment la compétence de condamner personnellement les administrateurs et les dirigeants qui ont autorisé l’abus.
À cet égard, une affaire récente nous donne l’exemple d’un courriel qui peut se révéler fatal, illustrant noir sur blanc l’intention du dirigeant de faire supporter à la partie adverse des frais d’avocats supérieurs au montant de sa réclamation :
« The cost of lawyer fees will exceed the amount asking. At this point it is not a question of money but it is about principle.
We are financially very strong and we will get the bottom of it.»
À noter que, aux termes du nouveau Code de procédure civile (art. 51), lequel entrera en vigueur sous peu, il ne sera vraisemblablement plus nécessaire de démontrer une intention de nuire, ce qui élargira le champ d’application du concept d’«abus de procédure» et en facilitera grandement la preuve.
Quelle est l’étendue de la condamnation pouvant être prononcée lorsqu’un acte de procédure est jugé abusif?
Dommages-intérêts
Premièrement, le tribunal peut condamner la partie fautive à payer des dommages-intérêts afin d’indemniser la partie adverse pour le préjudice qu’elle a subi.
Si les tribunaux accordent régulièrement un montant servant à compenser les frais d’avocats engagés par la partie adverse pour se défendre, d’autres situations nous viennent à l’esprit où les dommages pourraient être beaucoup plus importants.
Par exemple, si se révélait abusive une saisie de compte bancaire ayant paralysé pendant un certain temps les activités d’une compagnie, on peut facilement imaginer une kyrielle de dommages autres que l’inconvénient d’avoir à entreprendre des procédures judiciaires pour la faire annuler. L’affaire Enico (dont l’appel est toujours pendant) constitue un exemple probant d’un tel cas, bien qu’elle ne porte pas sur un abus de procédure à proprement parler, mais plutôt sur la conduite abusive qu’aurait eue Revenu Québec dans le contexte d’une vérification fiscale ayant anéanti l’entreprise d’un contribuable.
Dommages punitifs et divulgation publique de ses avoirs
La Cour peut également attribuer des dommages punitifs.
Ce type de dommages se distingue des précédents en ce qu’ils ne sont pas liés au préjudice véritablement subi par la victime, l’objectif étant plutôt d’enlever à la partie fautive toute envie de recommencer.
Compte tenu de ce qui précède, il va de soi que le tribunal tient compte de la situation financière de la partie fautive afin de s’assurer que la condamnation aura l’effet dissuasif recherché. Une preuve doit donc être apportée à cet égard.
Par conséquent, en plus d’être exposée à payer une somme substantielle, cette partie pourrait être appelée à dévoiler sur la place publique l’étendue de ses avoirs. Or, c’est exactement ce qui est arrivé à M. Eddy Savoie, qui a vu, dans l’affaire des Résidences Soleil, sa qualité de milliardaire révélée au grand jour, et ce, malgré ses vives protestations.
Provision pour frais
Si une procédure paraît abusive mais que la Cour hésite à la rejeter d’emblée, elle peut accorder diverses mesures de redressement, y compris, dans certaines circonstances, forcer la partie qui l’a intentée à avancer à l’autre partie une somme raisonnable afin d’assurer la défense de ses droits. Par exemple, dans une poursuite qu’elle avait intentée contre une petite maison d’édition et qui a été réglée en appel, Barrick Gold avait dû avancer à la défenderesse la somme de 143 000 $.
Dommage à la réputation
Une autre conséquence possible, mais qui s’évalue mal en dollars, est évidemment le dommage à la réputation causé par une conduite jugée abusive. À cet égard, on n’a qu’à penser à l’affaire du jus Oasis pour comprendre que les jugements rendus sur les médias sociaux peuvent être extrêmement cinglants, même dans les cas où les tribunaux n’ont pas jugé opportun d’intervenir.
Dépens
Enfin, si vous pensez réclamer un montant démesuré et vous désister avant que votre cause ne soit déclarée abusive, sachez que vous vous exposerez tout de même au risque de payer un «honoraire additionnel» équivalant à 1 % du montant réclamé dépassant 100 000 $. Par exemple, une poursuite de 10 000 000 $ rejetée pour cause d’abus pourrait possiblement valoir à son auteur environ 100 000 $ en frais judiciaires à acquitter. Il faut cependant mentionner que les tribunaux ont un large pouvoir discrétionnaire pour réduire cette somme et qu’ils y ont régulièrement recours lorsqu’il est mis fin à un litige sans nécessité de procès au fond.
Bref, le recours aux tribunaux ne doit pas être un outil de négociation, d’intimidation ou de vengeance mais doit demeurer une tribune où l’on fait valoir ses droits de bonne foi, sous peine d’en payer le prix.
Références
- 7574347 Canada inc. (Max Direct Sourcing) c. Cour du Québec (C.S., 2014-03-20 (jugement rectifié le 2014-03-26)), 2014 QCCS 2192, SOQUIJ AZ-51075748.
- Groupe Enico inc. c. Agence du revenu du Québec (C.S., 2013-10-23), 2013 QCCS 5189, SOQUIJ AZ-51011912, 2013EXP-3596, J.E. 2013-1950, [2013] R.J.Q. 1781. Inscription en appel, 2013-11-22 (C.A.),500-09-024047-136.
- Savoie c. Thériault-Martel (C.S., 2014-04-22), 2014 QCCS 1869, SOQUIJ AZ-51070250, 2014EXP-1724, J.E. 2014-974.
- Barrick Gold Corporation c. Éditions Écosociété inc. (C.S., 2011-08-12), 2011 QCCS 4232, SOQUIJ AZ-50780711, 2011EXP-2679, J.E. 2011-1505, [2011] R.J.Q. 1667. Règlement hors cour (C.A., 2011-11-03), 500-09-022001-119.
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