Dans Nadler c. Rogers Communications inc., le demandeur, un avocat, réclamait 24 900 $ à Rogers Communications inc. pour avoir porté atteinte à sa réputation en produisant un rapport de crédit diffamatoire au bureau de TransUnion Canada.
Il croyait qu’il pouvait mettre fin au contrat de téléphonie cellulaire qu’il avait conclu avec Rogers, à la fin de son engagement de trois ans. Or, Rogers a continué à lui envoyer des factures, et ce, sans même vérifier les conditions d’annulation de son contrat. Le demandeur a refusé de payer le montant réclamé et son dossier a été transmis à une agence de recouvrement.
Par la suite, le demandeur a eu la surprise d’apprendre qu’une demande de carte de crédit lui avait été refusée. En consultant son dossier de crédit, il a alors constaté que Rogers avait fait inscrire une mention de compte en souffrance depuis plus de 120 jours. Affirmant s’être senti humilié, il reproche à Rogers d’avoir porté atteinte à sa réputation en produisant un rapport de crédit diffamatoire.
Rogers a admis avoir commis une faute dans la gestion de la demande d’annulation de contrat du demandeur, car aucune clause ne l’obligeait à donner un préavis d’annulation de 30 jours. Par contre, elle soutenait qu’une indemnité de 500 $ était suffisante.
La juge a retenu que Rogers avait transmis de fausses informations au bureau de crédit et qu’elle avait contrevenu à l’article 11 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, en vertu duquel toute personne qui exploite une entreprise doit voir à ce que les dossiers qu’elle détient sur autrui soient à jour et exacts au moment où elle les utilise pour prendre une décision relative à la personne en cause.
Rogers a aussi contrevenu à l’article 37 du Code civil du Québec, car aucun de ses employés n’a pris la peine de vérifier les conditions d’annulation applicables au contrat du demandeur avant de faire inscrire une mention négative à son dossier de crédit.
Rogers a donc porté atteinte à la réputation du demandeur en permettant que soit publiée à son dossier de crédit une information erronée.
Par contre, la juge a conclu que le demandeur aurait dû prendre des mesures pour réduire ses dommages. Il aurait pu consulter son dossier de crédit de temps à autre ou payer la facture sous protêt, ce qu’il n’a pas fait. Il a donc contribué au dommage qu’il a subi.
En tenant compte de cette obligation de réduire ses dommages et des conséquences minimes sur les relations d’affaires du demandeur, la juge a accordé à ce dernier une indemnité de 2 000 $ pour l’atteinte à sa réputation et l’humiliation qu’il a vécue ainsi que 500 $ pour le stress et les inconvénients subis.
Référence
Nadler c. Rogers Communications inc. (C.Q., 2014-06-09), 2014 QCCQ 5609, SOQUIJ AZ-51089660.
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