En matière de refus d’embauche relié aux antécédents judiciaires, la disposition applicable est l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui prévoit que :
18.2. Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.
Voici l’affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Montréal (Communauté urbaine de) (Ville de Montréal), qui concerne le refus de l’employeur, la Ville de Montréal, d’accorder un stage à un étudiant en techniques policières et celui de l’embaucher à titre de cadet policier en raison de l’existence d’antécédents judiciaires juvéniles, ce dernier ayant été condamné pour voies de fait et port d’armes.
Malgré la demande de pardon obtenue en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (abrogée en 2002 et remplacée par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents), le sergent responsable de son dossier a maintenu sa décision, car il se souvenait des faits ayant entouré les infractions. Le refus d’embauche de l’employeur était fondé sur le fait de ne pas «avoir de bonnes mœurs» au sens de la Loi de police et du Règlement sur les normes d'embauche des agents et cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux.
Questions:
Devant le Tribunal des droits de la personne, il s’agissait de déterminer si le stage demandé était couvert par le terme «emploi» contenu à l’article 18.2 de la charte, de délimiter la portée du mot «pardon» qui s’y trouve également et de décider si, dans les faits, l’employeur avait contrevenu à cette disposition en refusant de lui accorder un poste de policier.
Le stage: un emploi ou pas?
Le Tribunal a conclu ici que le stage d'observation et de sensibilisation en milieu policier, non rémunéré et faisant partie d'un cours du programme de techniques policières auquel le plaignant était inscrit, n’était pas un «emploi» au sens de l'article 18.2 de la charte.
Il faut lire la décision du Tribunal qui fait état de la jurisprudence, notamment de l’arrêt de la Cour d’appel École nationale de police du Québec c. Robert, et de la doctrine portant sur la protection offerte par l’article 18.2, laquelle s’étend parfois au-delà du strict cadre de l’emploi.
Le pardon obtenu en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants
À la suite d’une longue analyse des décisions de la Cour suprême (Montréal (Ville), Therrien (Re) et Maksteel Québec inc.) et de l’interprétation de l’article 18.2 de la charte, le Tribunal déclare que la portée de la protection offerte par l'article 18.2 de la charte est la même, que le pardon ait été obtenu en vertu de la Loi sur le casier judiciaire ou de la Loi sur les jeunes contrevenants.
Refus d’embauche: les bonnes mœurs en vertu de la Loi de police et du Règlement sur les normes d'embauche des agents et cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux
Le Tribunal s’est de nouveau appuyé sur les enseignements de la Cour suprême, selon lesquels l'employeur pouvait, en application de la loi et du règlement précités, refuser d'embaucher un candidat n'ayant pas de bonnes moeurs.
Selon ces enseignements, il faut faire la distinction entre la déclaration de culpabilité, effacée par le pardon et visée par l'article 18.2 de la charte, et les faits ayant entraîné cette déclaration de culpabilité, qui subsistent après le pardon et échappent au champ d'application de cet article.
De plus, l'article 18.2 de la charte n'empêche pas l’employeur de refuser d’embaucher une personne dont les agissements criminels passés révèlent des traits de caractère incompatibles avec l'emploi recherché, même si elle a obtenu le pardon pour les infractions criminelles commises. Toutefois, ces traits de caractère doivent transparaître des actes commis par cette personne et ne pas lui être simplement imputés sur la base de préjugés ou de stéréotypes découlant de la présence d'un casier judiciaire.
J’aimerais en savoir plus sur la situation d’un congédiement au motif de casier criminel tandis que l’employé n’a aucun antécédents du genre…. Si l’employé n’a jamais été reconnu coupable de quoi que ce soit, et qu’il est néanmoins congédié au motif qu’il a un dossier du genre, la Charte le protège parce que… On suppose qu’il est dans l’état de celui qui a eu un (jadis) pardon ? Et si l’employeur dit que l’article 18.2 ne s’applique pas parce que l’employé n’avait pas été reconnu coupable ?…. Comment la défense et l’employeur fautif peuvent comprendre raisonnablement les mêmes choses, tandis que chacun pourrait invoquer 18.2 pour faire valoir son point de vue, opposé à celui de l’autre ?
Est ce que je comprends qu’un candidat qui a été reconnu coupable d’alcool au volant il a plus que 5 ans peut se faire refuser un emploi en transport sur cette base à moins qu’il ait obtenu le « pardon »?
Si la question sur le formulaire d’embauche pour un emploi en transport est « avez-vous des antécédents judiciaires? », le candidat peut-il se faire écarter du processus pour cette raison et ce, dès cette étape (et sans la question: et si oui, avez vous obtenu le pardon?).
Quelles sont les options et ses droits? (Qu’il ait demsndé ou non le pardon)
Merci
Merci pour vos questions.
Le site web de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse contient également de l’information très pertinente sur les questions soumises.
Votre commentaire a aussi inspiré Me Rivard pour un nouvel article sur le sujet. Il paraîtra dans la semaine du 23 avril.