Après Bell Mobilité inc., condamnée à rembourser 991 316 $ à des clients à qui des frais de résiliation anticipée avaient été illégalement facturés (Gagnon c. Bell Mobilité inc.), c’est au tour de Rogers Communications d’écoper. Dans une récente décision (Brière c. Rogers Communications, s.e.n.c. (Rogers Sans-fil, s.e.n.c.), le recours collectif intenté contre elle a été partiellement accueilli et l’entreprise a été condamnée à rembourser plus de 16,8 millions de dollars aux membres qui ont payé ces frais.

Le requérant avait mis fin à son contrat de téléphonie cellulaire alors qu’il restait 13 mois à courir sur le terme de 36 mois. Rogers lui a facturé des frais de résiliation anticipée de 200 $. Le juge a rejeté l’argument de Rogers selon lequel les clients avaient renoncé à leur droit de résilier unilatéralement et sans motif leur contrat prévu à l’article 2125 du Code civil du Québec (C.C.Q.).

Il a également conclu que la clause imposant des frais de résiliation anticipée n’est pas une clause pénale, car elle ne vise pas à sanctionner le non-respect d’une obligation et elle ne constitue pas une évaluation par anticipation des dommages-intérêts au sens de l’article 1622 C.C.Q.

Par conséquent, comme il ne s’agit pas d’une clause pénale, le calcul du préjudice subi par Rogers à la suite d’une résiliation anticipée ne peut excéder ce qui est prévu à l’article 2129 C.C.Q. Il ne comprend donc pas la perte de profits futurs. Le seul préjudice subi par Rogers est le rabais accordé au client lors de l’achat de l’appareil sans fil, en contrepartie d’un terme prévu au contrat. En l’espèce, le requérant avait payé 200 $ un appareil qui lui aurait coûté 300 $ s’il n’avait pas conclu un contrat de trois ans. Rogers doit donc rembourser les frais de résiliation anticipée qui excèdent le rabais moyen consenti à chaque catégorie de membres du recours collectif (soit des personnes physiques ou des entreprises comptant au maximum 50 employés) suivant le type de forfait dont ils bénéficiaient, pour une somme de plus de 16,8 millions de dollars. 

Références

  • Gagnon c. Bell Mobilité inc. (C.S., 2014-09-03), 2014 QCCS 4236, SOQUIJ AZ-51106071, 2014EXP-2994, J.E. 2014-1711. Inscriptions en appel, 2014-10-07 (C.A.), 500-09-024747-149 ET 500-09-024748147.
  • Brière c. Rogers Communications, s.e.n.c. (Rogers Sans-fil, s.e.n.c.), (C.S., 2014-12-05), 2014 QCCS 5917, SOQUIJ AZ-51131019. À la date de diffusion, la décision n’avait pas été portée en appel.