La Commission d’accès à l’information (CAI) était fondée à ordonner la divulgation du traitement du président-directeur général (PDG) de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ); ainsi en a décidé la Cour du Québec (Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) c. Bélanger).
Dans cette affaire, l’OACIQ prétendait que le régime d’accès prévu au Code des professions pour les ordres professionnels s’appliquait à son cas. La Cour du Québec a jugé que, même si la mission de l'OACIQ s'apparente à celle des ordres professionnels, le législateur a décidé de l'assujettir à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. En conséquence, l’article 57 paragraphe 1 de cette loi, qui prévoit que le traitement d'un membre d'un organisme public a un caractère public, s’applique au PDG de l’OACIQ.
La Cour estime que la CAI avait raison de conclure que la divulgation du traitement du PDG portait atteinte à la vie privée du PDG. Cependant, cette atteinte se justifie. L'OACIQ se voit conférer par le législateur un rôle de protection du public. Sa mission de service public l'amène notamment à veiller à la protection des clients des titulaires de permis et, dans ce contexte, le principe de transparence est tout aussi important. Le caractère public du traitement du PDG de l'OACIQ s'insère parfaitement dans l'objectif global et même la raison d'être de la loi sur l'accès. Le lien entre la divulgation du traitement du PDG de l'OACIQ et l'objectif de transparence de l'administration publique visé par la loi sur l'accès est raisonnablement possible. Enfin, le régime général d'accès à l'information prévoit la divulgation du traitement des dirigeants. Il ne paraît pas démesuré que l'OACIQ doive être transparent dans la gestion de ses fonds et imputable de son administration. L'atteinte au droit à la vie privée du PDG de l'OACIQ, quoique réelle, est minimale par rapport à l'objectif de transparence de l'administration publique et son imputabilité.
Références
- Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) c. Bélanger (C.Q., 2015-04-10), 2015 QCCQ 3288, SOQUIJ AZ-51170250.
- D.B. c. Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), (C.A.I., 2014-01-17), 2014 QCCAI 11, SOQUIJ AZ-51037744, 2014EXP-699.
Absolument d’accord.