En janvier 2015, j’ai publié un billet soulignant le jugement rendu par la Cour supérieure (juge Grenier) dans Turcot c. Commission des relations du travail. Le litige portait sur la compétence de la Commission des relations du travail (CRT) pour se prononcer sur la continuité d’entreprise alors qu’elle avait déjà tranché le litige et déterminé les mesures de réparation.

Dans un arrêt récent, la Cour d’appel (juge Émond) a rejeté le pourvoi à l’encontre de ce jugement et a établi les vastes pouvoirs que le législateur a accordés à la CRT lorsqu’une demande se rapportant à l’application de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) — ou d’une autre loi mentionnée à l’annexe I du Code du travail — lui est adressée.

Voici d’abord un court rappel des procédures antérieures :

  • Le 16 juin 2010, la CRT a décidé que les plaignants avaient été congédiés sans cause juste et suffisante (art. 124 L.N.T.) par 9188-8206 Québec inc. (l’employeur).
  • Le 9 mars 2011, la CRT a fixé le montant des indemnités dues à chacun des plaignants par l’employeur. Ce dernier n’a pas versé les sommes payables.
  • L’appelante ayant acquis la compagnie, les plaignants ont demandé à la CRT d’appliquer les articles 96 et 97 L.N.T. et de déclarer que l’ancien et le nouvel employeur étaient liés et solidairement responsables du paiement des indemnités. Le 25 novembre 2013, la CRT a décliné compétence à cet égard.
  • Cette décision a été infirmée en révision judiciaire. La Cour supérieure a conclu que la CRT s’était trompée en se déclarant sans compétence pour entendre la requête des plaignants.

Voici, résumés brièvement, les principaux motifs énoncés par la Cour d’appel :

  • La juge Grenier a rendu une décision exempte d’erreurs lorsqu’elle a conclu que la CRT s’était trompée en se déclarant sans compétence pour entendre une requête qui avait pour but de «compléter» et non de «modifier» ce qui avait déjà été décidé.
  • Bien que la vente éventuelle de l’employeur constituait une situation prévisible, elle ne pouvait donner lieu à une demande en continuation d’entreprise (fondée sur les articles 96 et 97 L.N.T.) au moment de la fixation du quantum étant donné son caractère théorique. Une réserve de compétence implicite pouvait toutefois s’inférer de la situation qui avait cours puisque l’entreprise de l’employeur était alors administrée par un séquestre.
  • Lorsque le Code du travail ou l’une des lois énumérées à son annexe I prévoient une règle de droit visant à pallier ou à régler une difficulté qui surgit après une décision de la CRT ayant statué sur une plainte ou un recours, cette dernière seule peut en décider à l’exclusion de tout autre tribunal. Elle ne peut cependant reconsidérer la décision à la lumière de faits ou de circonstances antérieurs à celle-ci.
  • «[…] il ne faut pas confondre la règle du functus officio et celles qui octroient à la CRT une compétence exclusive. Si une demande ne peut être adressée à la CRT parce qu’elle est functus officio, cette même demande ne pourra être davantage présentée à un tribunal de droit commun. La règle functus officio n’implique pas que le décideur ne peut plus entendre aucune demande de quelque nature qu’elle soit une fois la décision sur le fond rendue» (paragr. 39).

L’appel a été rejeté, de sorte que le jugement de la Cour supérieure ayant renvoyé le dossier à la CRT est confirmé. Compte tenu des changements législatifs introduits le 1er janvier 2016, il appartiendra vraisemblablement au Tribunal administratif du travail — qui a succédé à la CRT — de se prononcer sur la requête que les plaignants ont déposée en janvier 2013, à moins qu’entre-temps toutes les parties impliquées dans ce litige ne parviennent à s’entendre.

Références

  • Turcot c. Commission des relations du travail (C.S., 2014-11-21), 2014 QCCS 5580, SOQUIJ AZ-51127047, 2014EXP-3852, 2014EXPT-2212, J.E. 2014-2156, D.T.E. 2014T-851.
  • 9256-0929 Québec inc. c. Turcot (C.A., 2016-02-18), 2016 QCCA 308, SOQUIJ AZ-51255880.  À la date de diffusion, la décision n’avait pas fait l’objet de pourvoi à la Cour suprême.
  • Roy et 9188-8206 Québec inc. (Manoir Bellerive), (C.R.T., 2010-06-16), 2010 QCCRT 0305, SOQUIJ AZ-50651835, 2010EXPT-1716, D.T.E. 2010T-496.
  • Turcot et 9188-8206 Québec inc. (Manoir Bellerive), (C.R.T., 2011-03-09), 2011 QCCRT 0134, SOQUIJ AZ-50732433.
  • Turcot et 9256-0929 Québec inc. (C.R.T., 2013-11-25), 2013 QCCRT 0554, SOQUIJ AZ-51024875, 2014EXPT-23, D.T.E. 2014T-1.
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