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Vous êtes en conflit avec vos voisins. C’est du solide. Votre voisin de gauche joue la carte de l’intimidation et vous menace des pires sévices. Votre voisin de droite, pour sa part, est un exhibitionniste qui fait des actes indécents devant vous. Vous êtes sérieusement ébranlé sur le plan psychologique. Vous pouvez évidemment porter plainte à la police ou déménager, mais… pouvez-vous faire une demande de prestations à la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC)?

Dans l’état actuel du droit, la réponse à cette question est «non». La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels comporte une annexe qui énumère une liste exhaustive des crimes pouvant faire l’objet d’une indemnisation à la suite d’une lésion corporelle, d’une blessure psychologique ou de la mort.

Or, l’intimidation, les menaces, l’exhibitionnisme et les actes indécents ne sont pas inclus dans cette liste.

C’est ainsi que, récemment, un homme ayant subi de l’intimidation après avoir refusé de payer un service d’escortes (A.D. c. Québec (Procureure générale)) et une enseignante ayant fait l’objet de menaces verbales dans sa classe de la part d’un étudiant qui tenait un bâton dans ses mains (C.C. c. Québec (Procureur général)) n’ont pas été indemnisés. Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a notamment considéré que le crime d’intimidation par la violence, prévu à l’article 423 du Code criminel et se trouvant à la liste d’infractions couvertes, n’était pas applicable puisque la mention «par la violence» fait en sorte que l’on doit être en présence d’intimidation accompagnée d’actes ou de gestes de violence assimilables à des voies de fait.

L’histoire du voisin exhibitionniste et commettant des actes indécents existe vraiment (L.B. c. Québec (Procureur général)). Le TAQ a refusé d’assimiler les événements aux infractions d’agression sexuelle ou de nuisance publique causant du tort, ces infractions se trouvant dans la liste des crimes couverts. Dans le cas de l’infraction de nuisance publique causant du tort, il a estimé qu’il s’agit d’un crime afférent à une nuisance générale et mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé du public. Ce «public» ne peut viser une personne ou un petit groupe de personnes.

Le harcèlement n’étant pas non plus couvert par la loi, une femme ayant été victime de menaces de mort et de harcèlement de la part de son conjoint se trouvant à l’étranger n’a pas été considérée comme admissible (S.P. c. Québec (Procureur général)). Le TAQ a notamment jugé que l’infraction de «voies de fait», couverte par la loi, n’était pas applicable puisque la définition même de cette infraction implique la commission d’un acte ou d’un geste; la menace verbale à elle seule ne peut constituer des voies de fait.

De même, une femme victime de violence psychologique de la part de son conjoint n’a pas été indemnisée (C.D. c. Québec (Procureur général)) puisqu’en l’absence d’agression physique, que ce soit directement ou indirectement, il n’y a pas voies de fait.

Notons que les infractions de fraude, d’extorsion et d’introduction par effraction, entre autres, ne se trouvent pas non plus dans la liste des crimes couverts par la loi.

Références

  • A.D. c. Québec (Procureure générale),  (T.A.Q., 2016-03-16), 2016 QCTAQ 03495, SOQUIJ AZ-51266941, 2016EXP-1985.
  • C.C. c. Québec (Procureur général), (T.A.Q., 2016-01-05), 2015 QCTAQ 12785, SOQUIJ AZ-51245370, 2016EXP-1258.
  • L.B. c. Québec (Procureur général), (T.A.Q., 2015-09-18), 2015 QCTAQ 07958, SOQUIJ AZ-51217481, 2015EXP-3123.
  • S.P. c. Québec (Procureur général), (T.A.Q., 2013-06-12), 2013 QCTAQ 06166, SOQUIJ AZ-50979378, 2013EXP-2716.
  • C.D. c. Québec (Procureur général), (T.A.Q., 2010-12-06), 2010 QCTAQ 11653, SOQUIJ AZ-50730681, 2011EXP-1286.
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