Le second alinéa de l’article 587.1 du Code civil du Québec prévoit que la contribution alimentaire d’un parent à l’égard de son enfant peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l’enfant, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun. Dans Droit de la famille – 162650, le juge Sylvain Provencher devait notamment statuer sur l’inclusion, à même les frais particuliers, des frais reliés à l’inscription d’un jeune athlète dans un programme sport-études

Il est ici question d’un enfant qui joue dans une équipe de hockey au niveau élite et qui est inscrit au programme sport-études hockey d’une école de la même ville. Le coût d’inscription pour faire partie de l’équipe de hockey est de 1 000 $, alors que celui pour faire partie du programme sport-études se chiffre à 2 400 $.

Le père est d’accord pour que son fils fasse partie d’une équipe de hockey, mais il ne l’est pas en ce qui a trait à son inscription au programme sports-études, ajoutant qu’il a communiqué son refus à la mère bien avant qu’elle ne décide unilatéralement d’inscrire leur fils au programme.

Le juge Provencher, après avoir établi que le père a les moyens financiers de participer aux coûts du programme, s’est ensuite penché sur la nécessité d’engager ces frais. Après avoir constaté que la très grande majorité des coéquipiers du fils des parties participent également au programme sport-études – un enfant n’y a pas été admis et deux autres fréquentent encore l’école primaire –, le juge concède qu’il pourrait ne faire partie que de l’équipe de hockey mais que tous les joueurs inscrits au programme bénéficient de plusieurs heures d’entraînement additionnelles et développent davantage leurs habiletés. Le juge retient aussi, comme conséquence possible si l’enfant n’est pas inscrit au programme, son exclusion du groupe de jeunes ou, à tout le moins, des relations plus difficiles avec ses coéquipiers.

Dans ces circonstances, le juge Provencher conclut que le fait de jouer dans l’équipe de hockey est indissociable de la participation au programme sports-études et que, comme le père était d’accord pour que son fils fasse partie de l’équipe, il devra aussi contribuer aux frais du programme. Néanmoins, pour tenir compte du fait que la mère a imposé sa décision au père à cet égard, le juge réduit la contribution de ce dernier aux frais d’inscription.

Référence

Droit de la famille – 162650 (C.S., 2016-10-31), 2016 QCCS 5239, SOQUIJ AZ-51337654. À la date de diffusion, la décision n’avait pas été portée en appel.