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En vertu des dispositions de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.), un employeur est tenu de verser le salaire minimum établi par règlement du gouvernement. L’article 3 du Règlement sur les normes du travail édicte, sous réserve de l’article 4, le salaire minimum payable à un salarié. Quant à l’article 4, il fixe le salaire minimum payable au «salarié au pourboire», lequel est inférieur à celui établi à l’article 3.

Qu’est-ce qu’un salarié au pourboire? La Cour du Québec s’est récemment penchée sur cette question. 

Dans Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 2915499 Canada inc. (Casa Grecque), le juge Brunelle devait déterminer si l’employeur, qui exploite un restaurant, avait contrevenu à la loi et au règlement précités en rémunérant les commis débarrasseurs selon le salaire minimum des salariés au pourboire.

Outre les tâches usuelles d’un commis débarrasseur, ceux qui travaillent chez l’employeur servent l’eau, le pain et le beurre aux clients. Ils ne prennent pas les commandes et ne font pas la facturation. À la fin de leur quart, le commis débarrasseur «en chef» distribue en pourboire à ses collègues un pourcentage des ventes totales effectuées par les serveurs. L’employeur a fait valoir que les commis débarrasseurs participaient, comme les serveurs, à un système de partage des pourboires, qu’ils étaient eux-mêmes des salariés au pourboire et que, par conséquent, il n’avait pas à leur verser le salaire minimum «régulier» fixé à l’article 3 du règlement.

Parmi les dispositions interprétées par le juge se trouve le premier alinéa de l’article 50 L.N.T., qu’il est utile de citer : «Le pourboire versé directement ou indirectement par un client appartient en propre au salarié qui a rendu le service et il ne doit pas être confondu avec le salaire qui lui est par ailleurs dû. L’employeur doit verser au salarié au moins le salaire minimum prescrit sans tenir compte des pourboires qu’il reçoit».

Voici les principales conclusions du jugement :

  • Un salarié ne peut légalement consentir à ce que ses conditions de travail soient inférieures au seuil normatif établi par la loi, sous peine de nullité de l’entente (paragr. 52).
  • Dans le domaine de la restauration, le «salarié au pourboire» est une personne qui travaille dans un restaurant et reçoit habituellement des pourboires qui lui sont versés directement ou indirectement par un client en contrepartie d’un service (paragr. 62).
  • C’est par l’intermédiaire et en fonction de la seule volonté des serveurs que les commis débarrasseurs parviennent à bonifier leur rémunération. On ne peut conclure qu’ils reçoivent «habituellement des pourboires» des clients (paragr. 72 et 78).
  • L’employeur ne devrait pas tenir compte du fait qu’un commis débarrasseur bénéficie d’une partie des pourboires reçus par ses collègues serveurs pour réduire sa rémunération horaire à celle d’un «salarié au pourboire» (paragr. 79).
  • Que les serveurs acceptent de partager avec les commis débarrasseurs une partie des pourboires qu’ils reçoivent directement des clients ne fait pas indirectement de ces commis débarrasseurs des «salariés au pourboire» (paragr. 98).
  • Il y a lieu d’interpréter restrictivement la notion de «service» utilisée au premier alinéa de l’article 50 L.N.T. (paragr. 102).
  • Le client a pour «habitude» de verser un pourboire au serveur et non au commis débarrasseur, ce qui justifie, selon les termes de la loi, d’accorder au premier un salaire moindre qu’au second (paragr. 109).

Le juge Brunelle a fait droit à la réclamation salariale faite au nom des plaignants. Cependant, il a rejeté la demande visant à ordonner à l’employeur de verser l’indemnité de 20 % prévue à l’article 114 L.N.T. Il estime que ce dernier était de bonne foi et que le débat soulevait une question de droit sérieuse et complexe.

Référence

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 2915499 Canada inc. (Casa Grecque), (C.Q., 2017-01-12), 2017 QCCQ 51, SOQUIJ AZ-51358927. À la date de diffusion, le jugement n’avait pas été porté en appel.